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86-03044 Généré par l'IA

Appellant's Claim for Loan Cancellation Under Repatriate Law Rejected

Numéro de cause 86-03044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the cancellation of loans granted to him after inheriting his father's agricultural operation in Algeria, arguing entitlement to relief under the now-repealed law of January 6, 1982, concerning repatriates. The appellate court correctly determined that the appellant could not benefit from the 1982 law because, upon returning to metropolitan France, he was a minor and had not been established on his own account in Algeria when the loans were granted, noting that while subsequent legislation offered potential relief under certain conditions, its application was within the competence of the Republic's commissioner.

Regeste Legislator

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Appellant's Claim for Loan Cancellation Under Repatriate Law Rejected: The appellate court correctly determined that the appellant could not benefit from the 1982 law because, upon returning to metropolitan France, he was a minor and had not been established on his own account in Algeria when the loans were granted, noting that while subsequent legislation offered potential relief under certain conditions, its application was within the competence of the Republic's commissioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit agricole droit aux prestations révocation de transfert patrimonial renonciation à l'expropriation retrait de l'assistance judiciaire droit étranger
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de M. l'AGENT JUDICIAIRE du TRESOR PUBLIC, domicilié en ses bureaux, au Ministère de l'Economie et des Finances-Budget à Paris (1er), 41, Quai Branly,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ;

M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ;

M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ;

Mme Flipo, avocat général ;

Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen développé par M. X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que lors de son retour en métropole M. Pierre X..., non installé à son compte en Algérie, était mineur, d'autre part, que les prêts dont il demandait la remise ou l'aménagement lui avaient été accordés après le décès de son père dont il avait repris l'exploitation agricole, en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 1 à 8 de la loi du 6 janvier 1982, aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause, observation étant faite que si l'article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a prévu sous certaines conditions une remise de prêts en faveur des enfants des rapatriés, la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition relève de la compétence du commissaire de la République, conformément au décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi