Legislator Jurisprudence & Législation
87-60298 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Annulment Appeal

Numéro de cause 87-60298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A union appealed a lower court's judgment that annulled the designation of an employee as a union delegate, arguing the court erred by basing the annulment solely on the union's and the delegate's non-appearance at the hearing, rather than examining the evidence for the section's constitution. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the principle that the burden of proving the existence of a union section rests with the union, and the lower court appropriately concluded, based on the evidence presented, that this proof had not been established.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Article 628 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation Annulment Appeal: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the principle that the burden of proving the existence of a union section rests with the union, and the lower court appropriately concluded, based on the evidence presented, that this proof had not been established.

Mots-clés

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fardeau de la preuve constitution droits syndicaux arrêts en appréciation de validité annulation du congé exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil :
Article 628 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of a fine and costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 628 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a fine and costs against the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES CADRES (IPRC-CGC), dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :

1°)- du GIE INTERCOOR, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... ; 2°)- du GIE INTERGESTION, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil :

Attendu que le syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et de retraite des cadres fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 30 juillet 1987), d'avoir annulé la désignation par ce syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical, au motif que la preuve de la constitution d'une section syndicale par le syndicat n'était pas apportée, alors que le tribunal n'a pas examiné si une telle constitution avait été effectuée, mais s'est borné à déduire l'absence de celle-ci de la non-comparution à l'audience du syndicat et de M. X... ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe au syndicat alléguant l'avoir constituée, le tribunal d'instance, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté qu'une telle preuve n'était pas apportée en l'espèce ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;