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87-13440 Généré par l'IA

Property Dispute Over Encroachment and Title Validity

Numéro de cause 87-13440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants sought to reclaim a parcel of land encroached upon by their neighbor's building, arguing that the lower court incorrectly prioritized older, undefined titles and expert observations over their own authentic property deeds and that the neighbor's possession was merely as a tenant, not an owner. The Court of Cassation upheld the decision against the appellants, reasoning that the appellate court had the sovereign power to assess the probative force of the documents, correctly concluding that the cadastral information cited by the appellants contained a material error and that the neighbor's titles and the physical layout supported her claims, and further justifying the award of damages for abusive litigation based on the appellants' long-standing knowledge of the property and the absurdity of their claim.

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, article 2236 du Code civil, article 1382 du Code civil; Property Dispute Over Encroachment and Title Validity: The Court of Cassation upheld the decision against the appellants, reasoning that the appellate court had the sovereign power to assess the probative force of the documents, correctly concluding that the cadastral information cited by the appellants contained a material error and that the neighbor's titles and the physical layout supported her claims, and further justifying the award of damages for abusive litigation based on the appellants' long-standing knowledge of the property and the absurdity of their claim.

Mots-clés

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propriété immobilière servitude d'empiétement locataire usurpation de titre bien exproprié protection des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court implicitly upheld the lower court's decision regarding damages for abusive litigation, which was based on this article.

article 1341 du Code civil

The court rejected the first part of the first ground of appeal concerning the court's assessment of title deeds, which was grounded on this article.

article 2236 du Code civil

The court implicitly rejected the claim that the lower court erred regarding prescription (possession), an issue based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur A... Raymond,

2°) Madame A... Solange,

demeurant ensemble 13, allées Brouchet, à Mont-de-Marsan (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mademoiselle Y... Jeanne, demeurant 15, allées Brouchet, à Mont-de-Marsan (Landes),

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., de Me Delvolvé, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 1987) de les avoir déboutés de leur action en revendication d'une parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifiée partie de l'immeuble de leur voisine, Mlle Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a fait prévaloir sur des actes authentiques de propriété des titres antérieurs sans préciser leur date, leur nature ni en quoi ces documents combattaient la preuve apportée par les titres de propriété des 18 septembre 1974 et 10 mars 1978, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ; que, d'autre part, en préférant à des actes authentiques de propriété les observations de l'expert et de simples indices matériels, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1341 du Code civil, alors, enfin, en confirmant le jugement qui avait considéré que la possession de Mlle Y... avait été effectuée à titre de propriétaire, celle-ci n'ayant pourtant eu lieu qu'en qualité de locataire comme ils l'avaient souligné dans leurs conclusions, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la prescription et violé l'article 2236 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée, sur la prescription a, en appréciant la portée des mentions des actes respectivement produits par les parties, souverainement retenu que les indications cadastrales contenues dans celui des époux A... reprenaient une erreur matérielle commise dans l'établissement du cadastre et que l'examen des titres de Mlle Y... et la configuration des lieux justifiaient ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à Mlle Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas ou son titulaire commet une faute dans l'exercice de ce droit, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi ils auraient commis une faute qui caractériserait un abus dans l'exercice de leur droit d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que les époux A... connaissaient les lieux depuis plus de vingt ans et que leur revendication aboutirait à une série d'absurdités, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;