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86-16749 Généré par l'IA

Tenant Liability for Fire Damage Despite Alleged Construction Defect

Numéro de cause 86-16749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant, occupying a building owned by the landlord, appealed a ruling that held it fully liable for damages caused by a fire in the leased property, arguing that because the fire's severity was attributable to a construction defect, the landlord, who warrants against defects impeding use, should bear part of the cost. The court rejected the appeal, reasoning that since the tenant failed to establish proof that the fire was caused by the construction defect, the tenant could not escape the statutory presumption of responsibility for the fire and was therefore liable for the entirety of the damage suffered by the landlord.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant Liability for Fire Damage Despite Alleged Construction Defect: The court rejected the appeal, reasoning that since the tenant failed to establish proof that the fire was caused by the construction defect, the tenant could not escape the statutory presumption of responsibility for the fire and was therefore liable for the entirety of the damage suffered by the landlord.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dégâts d'incendie défauts de construction propriété immobilière location immobilière hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order indicating the final decision to reject the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order indicating the final decision to reject the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie TECHNICON, dont le siège social est Route Nationale n° 1, zone industrielle, Domont (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société MANPOWER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Technicon, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Manpower, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Technicon, locataire d'un immeuble appartenant à la société Manpower, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1985) de l'avoir condamnée à indemniser cette société à la suite d'un incendie de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ; que, dès lors, le bailleur ne saurait demander au preneur la réparation d'un dommage subi par l'immeuble loué dans toute la mesure où ce dommage résulte d'un vice de la construction ; que la cour d'appel retient que la société Technicon, preneur, ne s'exonérait pas de la responsabilité qui lui incombait dans l'incendie tout en constatant que la gravité et l'ampleur du dommage étaient la conséquence d'un vice de construction ; qu'en condamnant néanmoins la société Technicon, preneur, à indemniser le bailleur, la société Manpower, de l'entier préjudice causé par l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 1721 et 1739 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la preuve de la survenance de l'incendie par suite d'un vice de construction n'étant pas établie, la société locataire ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité édictée à son encontre, la cour d'appel a exactement décidé que cette société devait réparer l'entier dommage subi par le bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;