Court of Cassation Quashes Nullification of Co-owners' Assembly Due to Adversarial Proceedings Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that nullified general assembly deliberations of co-owners because the meeting's minutes lacked the signatures of the president, secretary, and bureau members, as the appellate court had raised this issue of the minutes' probative value on its own initiative without inviting the parties to present observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings required by the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Nullification of Co-owners' Assembly Due to Adversarial Proceedings Violation: The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that nullified general assembly deliberations of co-owners because the meeting's minutes lacked the signatures of the president, secretary, and bureau members, as the appellate court had raised this issue of the minutes' probative value on its own initiative without inviting the parties to present observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings required by the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by raising a point of law (lack of signatures on the minutes) without inviting the parties to submit observations.
This is the principal order resulting from the cassation based on the violation of procedural rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (8ème), représenté par son syndic la société anonyme PERRIN ET CHAFFOTEAUX, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit :
1°) de Monsieur Jean X...,
2°) de Madame Renée Y..., épouse de Monsieur Jean X...,
demeurant tous deux ... (7ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat des Copropriétaires du ... (8ème), les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour prononcer, à la demande des époux X..., copropriétaires dans l'immeuble ... (8ème), la nullité des délibérations adoptées, le 30 mars 1982, par l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1986), retient que le procès-verbal n'est probant des décisions prises par l'assemblée, que s'il est revêtu des signatures du président, du secrétaire et des membres du bureau, alors que celui qui a été communiqué à la cour d'appel ne comporte aucune de ces trois signatures ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;