Right of Passage Impediment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a decision that upheld the installation of a low barrier without a lock by their neighbors across a property boundary, arguing this violated a deed establishing a right of passage that must always be "freely accessible." The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had reasonably determined, based on the barrier's easily manageable, lock-free nature, that the installation did not constitute a serious impediment to the exercise of the established right of passage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Right of Passage Impediment Dispute: The petitioners appealed a decision that upheld the installation of a low barrier without a lock by their neighbors across a property boundary, arguing this violated a deed establishing a right of passage that must always be "freely accessible." The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had reasonably determined, based on the barrier's easily manageable, lock-free nature, that the installation did not constitute a serious impediment to the exercise of the established right of passage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by wrongly assessing the seriousness of the obstruction to the right of way, but the Court of Cassation rejected the appeal, implying this article was the core legal issue regarding the contract interpretation, even if not explicitly cited in the final rejection order's rationale itself, the appeal's grounding was based on its violation.
This is the operative part of the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Georges D...,
2°/ Madame Annie C..., épouse D..., demeurant tous deux rue Haute à Elesmes, Maubeuge (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur B... X...,
2°/ Madame Evelyne Z..., épouse X..., demeurant tous deux rue de Boussois à Elesmes, Maubeuge (Nord),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. A..., E..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Vuitton, avocat des époux D..., de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1986) d'avoir dit que la barrière installée par les époux X... à la limite de leur propriété et de la voie publique ne constitue pas une entrave sérieuse à l'exercice de la servitude de passage dont ils bénéficient sur cette propriété, alors, selon le moyen, "que l'acte de vente du 17 mai 1977 impose une servitude "la plus étendue de jour comme de nuit" et devant être "toujours libre d'accés" ; qu'il en ressort nécessairement que toute entrave, aussi minime soit-elle, est interdite ; que, dès lors, en décidant que la pose d'une barrière par les époux X... ne constituait pas une entrave sérieuse à l'exercice de la servitude de passage, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la porte que les époux X... ont installée à la limite de leur propriété et de la voie publique est une barrière basse, sans serrure ni clé, munie seulement d'un verrou aisément manoeuvrable, retient souverainement que cette installation ne constitue pas une entrave sérieuse à l'exercice de la servitude de passage reconnue aux époux D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;