No Automatic Succession of Employment Contracts in Independent Contract Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company was successfully sued for refusing to rehire an employee who was previously employed by a predecessor company for cleaning services at a client site, with the lower court finding that the cleaning activity constituted an "enterprise" transferred to the new company under the relevant Labor Code article. The high court quashed this decision, reasoning that the mandatory continuation of employment contracts upon a change in the legal situation of the employer (succession) requires an actual legal link between the successive employers, which was absent in this case where the new company merely took over the cleaning contract from the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail; No Automatic Succession of Employment Contracts in Independent Contract Transfer: The high court quashed this decision, reasoning that the mandatory continuation of employment contracts upon a change in the legal situation of the employer (succession) requires an actual legal link between the successive employers, which was absent in this case where the new company merely took over the cleaning contract from the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court when it applied the legal continuity rule in a situation where there was no legal link between the successive employers.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Service et Montage, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de Madame RIVIERE Jeanine, demeurant, ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Service et Montage à payer à Mme Rivière, qu'elle avait refusé de prendre à son service lorsqu'elle avait succédé à la société Groupe Services Industrie dans l'entretien des locaux de la société Sodemaco à quoi était employée cette salariée, le jugement attaqué a retenu que l'activité de nettoyage des locaux de la société Sodemaco constituait une entreprise et que c'était cette entreprise qui avait été confiée à la société Service et Montage ; Qu'en statuant ainsi alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;