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85-40358 Généré par l'IA

Employee Misconduct and Wrongful Dismissal Compensation Appeal

Numéro de cause 85-40358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that awarded an employee compensation for notice and severance pay, and a salary recall for a probationary period, following the employee's dismissal for having intimate relations with a colleague in a storage area. The Court of Cassation partially overturned the decision, reasoning that the Court of Appeal wrongly subordinated the gravity of the employee's conduct to the company's internal regulations, as the qualification of fault should not be determined solely by whether the act occurred in a public area. Furthermore, the Court found that the salary recall for the suspension period was improperly granted, as the initial suspension was a conservatory measure related to the seriousness of the alleged misconduct, not a disciplinary sanction that would entitle the employee to back pay.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; Employee Misconduct and Wrongful Dismissal Compensation Appeal: The Court of Cassation partially overturned the decision, reasoning that the Court of Appeal wrongly subordinated the gravity of the employee's conduct to the company's internal regulations, as the qualification of fault should not be determined solely by whether the act occurred in a public area. Furthermore, the Court found that the salary recall for the suspension period was improperly granted, as the initial suspension was a conservatory measure related to the seriousness of the alleged misconduct, not a disciplinary sanction that would entitle the employee to back pay.

Mots-clés

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indemnité de départ mesure disciplinaire délai de suspension période de stage indemnité pour atteinte à l'intégrité harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail

These articles formed the legal basis on which the Court of Cassation determined that the Court of Appeal incorrectly assessed the severity of the fault when awarding severance and notice pay.

Article 1134 du Code civil

This article was cited to establish that the Court of Appeal erred in ordering payment of wages for the suspension period, viewing the suspension as a protective measure rather than a penalty.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPERALLYE, dont le siège social est sis à Gouesnou (Finistère) ayant un centre commercial à Vals près Le Puy, Le Puy en Velay (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1984 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre) au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant ... (Haute-Loire),

défendeur à la cassation,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Hyperallye, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hyperallye à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de rayon du 15 juin 1979 au 4 janvier 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X... avait été surpris le 21 décembre 1981 par le chef de groupe, dans une réserve du magasin, alors qu'il avait des relations intimes avec une employée, a retenu qu'à défaut de s'être produits dans les locaux accessibles au public, ce qui aurait été "de nature à troubler la bonne harmonie du personnel", selon la liste des fautes lourdes et sérieuses de l'article 25 du règlement intérieur, les faits fautifs avaient perdu leur caractère de gravité ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la qualification du comportement de M. X... ne pouvait être subordonnée aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... le salaire correspondant à sa période de mise à pied, l'arrêt a énoncé que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvait sanctionner deux fois le même fait et que le salaire ne pouvait être retenu pendant une période de dispense provisoire de travailler ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à pied appliquée à compter du 22 décembre 1981 ne présentait pas en l'espèce le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mesure conservatoire liée à la gravité de la faute, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait donner lieu au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Hyperallye au paiement à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement et d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 19 novembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;