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85-15565 Généré par l'IA

Pension Rights Calculation Appeal: Insufficiency of Uncorroborated Employer Certificate

Numéro de cause 85-15565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning the calculation of a deceased person's old-age pension rights, where the lower court had included a period of service from 1946 to 1950 based primarily on a 1982 military attestation confirming that social security contributions had been paid, despite the inability to determine the exact amount due to lost accounting records. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that while presumption of payment is permissible, a simple employer's certificate lacking specifics on the dates and amounts of the withheld or paid contributions cannot suffice, on its own and without corroborating evidence, to prove the required contribution details under the Social Security Code.

Regeste Legislator

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articles L.341 du Code de la sécurité sociale, Article L.341 du Code de la sécurité sociale (ancien, Article 1353 du Code civil; Pension Rights Calculation Appeal: Insufficiency of Uncorroborated Employer Certificate: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that while presumption of payment is permissible, a simple employer's certificate lacking specifics on the dates and amounts of the withheld or paid contributions cannot suffice, on its own and without corroborating evidence, to prove the required contribution details under the Social Security Code.

Mots-clés

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calcul de la rente cotisation sociale preuves corroborantes durée de cotisation rente pour atteinte à l'intégrité transfert de droit à pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.341 du Code de la sécurité sociale (ancien)

This article was cited in the preamble to the ruling that led to the cassation for insufficient legal justification regarding the proof of paid contributions.

Article 71, paragraphe 4, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié

This article was cited in the preamble to the ruling that led to the cassation for insufficient legal justification regarding the proof of paid contributions.

Article 1353 du Code civil

This article was cited in the preamble to the ruling that led to the cassation, relating to the burden of proof concerning presumptions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Madame Renée Z..., veuve de Monsieur Marius Y..., intervenant volontairement par son fils Aimé Y..., domiciliée à Hyères (Var), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.341 du Code de la sécurité sociale (ancien), 71, paragraphe 4, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié, et 1353 du Code civil ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; Attendu que, pour dire que la période du 10 septembre 1946 au 31 juillet 1950, pendant laquelle Marius Y... avait exercé l'activité de chef cuisinier au mess de garnison du 405ème RAA à Hyères, devait être prise en compte pour la détermination de ses droits à l'assurance vieillesse, la cour d'appel retient essentiellement le caractère probant de l'attestation délivrée en 1982 par l'autorité militaire certifiant que les cotisations de sécurité sociale avaient été versées, après avoir observé que si le montant desdites cotisations n'avait pu être fixé que par référence à celles dues pour l'emploi d'un salarié de même catégorie professionnelle, c'était en raison de la destruction ou de la disparition des documents comptables d'époque, circonstances assimilables à un cas de force majeure ;

Attendu, cependant, que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, une attestation d'employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peut, à elle seule et en l'absence d'autres éléments venant la corroborer, en tenir lieu ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;