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86-13132 Généré par l'IA

Worker Injury on Unsafeguarded Machine: Employer Fault Deemed Inexcusable

Numéro de cause 86-13132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A worker suffered severe injury to his hand and arm when caught in the rollers of a cutting and printing machine; the lower court denied the employer's liability for inexcusable fault, reasoning that the worker's own direct intervention without cutting the power contributed to the damage, thereby preventing the employer's failure to install safety guards from being deemed inexcusable. The high court quashed this decision because the lower court failed to recognize the employer's fault as inexcusable, noting that the employer had been criminally convicted for operating a dangerous machine lacking mandatory safety devices designed to prevent injuries from user inattention, which constituted the determining cause of the accident and required the finding of exceptional gravity.

Regeste Legislator

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article L.468 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail; Worker Injury on Unsafeguarded Machine: Employer Fault Deemed Inexcusable: The high court quashed this decision because the lower court failed to recognize the employer's fault as inexcusable, noting that the employer had been criminally convicted for operating a dangerous machine lacking mandatory safety devices designed to prevent injuries from user inattention, which constituted the determining cause of the accident and required the finding of exceptional gravity.

Mots-clés

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accidents de travail lésion corporelle à la main objet dangereux constatation de l'incapacité de gain perte de travail due aux intempéries tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.452-1 dans la nouvelle codification

This article was violated by the Court of Appeal in denying the employer's fault the character of exceptional gravity, leading to the cassation of the decision.

l'article L. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail

This article was cited to establish the employer's penal conviction, which demonstrated the gravity of the fault in the context of the main reasoning concerning Article L. 468.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... à Granges-Lès-Valence (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Péray (Ardèche),

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ANNONAY, dont le siège est situé avenue de l'Europe à Annonay (Ardèche),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 2 juin 1982, M. Z..., salarié de M. X..., a eu la main et le bras droits gravement mutilés par les rouleaux en mouvement d'une machine à découper et imprimer des cartonnages ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. Z..., en intervenant à la main sur la machine, pour la débarrasser de déchets qui gênaient l'impression des cartons, sans avoir auparavant utilisé le dispositif permettant de couper le circuit d'alimentation électrique, a commis une faute qui a directement concouru à la réalisation du dommage, en sorte que la faute de l'employeur ayant consisté, notamment, à ne pas avoir équipé la machine litigieuse de systèmes de sécurité interdisant tout accès manuel aux rouleaux ne saurait être qualifiée d'inexcusable ;

Attendu cependant que l'arrêt relève également que l'absence de ces dispositifs de sécurité a entraîné la condamnation pénale de M. X..., pour contravention à l'article L. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'ainsi, celui-ci avait laissé fonctionner une machine dangereuse sans son dispositif de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles et de nature à prévenir les conséquences d'une imprudence ou d'une inattention des utilisateurs ; D'où il suit qu'en déniant à cette faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident, un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;