Legislator Jurisprudence & Législation
85-17393 Généré par l'IA

Property Owners Appeal Fixed-Price Renovation Dispute

Numéro de cause 85-17393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal by property owners against a decision that ordered them to pay more than the initially agreed price for restaurant renovations performed by a contractor. The owners claimed the appellate court failed to address their argument that certain anticipated price increases related to work specifications that never materialized, and that the court incorrectly limited the principle of fixed pricing. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing that the contract was not a fixed-price agreement because it explicitly provided for price increases ("plus-values") on certain work items, and by upholding the lower court's factual finding that the contractual completion deadline was missed due to additional work ordered by the owners.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners Appeal Fixed-Price Renovation Dispute: The owners claimed the appellate court failed to address their argument that certain anticipated price increases related to work specifications that never materialized, and that the court incorrectly limited the principle of fixed pricing. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing that the contract was not a fixed-price agreement because it explicitly provided for price increases ("plus-values") on certain work items, and by upholding the lower court's factual finding that the contractual completion deadline was missed due to additional work ordered by the owners.

Mots-clés

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entrepreneur inobservation du délai prix ferme frais de rénovation commandement de payer hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal concerning the alleged failure of the Court of Appeal to respond to a specific part of the conclusions.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal concerning the alleged misapplication of the rule regarding price finality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal concerning the alleged failure of the Court of Appeal to respond to a specific part of the conclusions.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal concerning the alleged misapplication of the rule regarding price finality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur TRAN THI Z...,

2°/ Madame TRAN THI Z...,

demeurant ensemble restaurant "La Table du Mandarin", ... à La Baule (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Dominique C..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. Y..., A..., F..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la société civile professionnelle Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat des époux Tran D... Z..., de Me Ravanel, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme E... Thi Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1985) de les avoir condamnés à payer à M. C..., qu'ils avaient chargé de faire procéder à l'aménagement d'un restaurant, une somme supérieure à celle qui avait été initialement stipulée, alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans leurs conclusions (p. 2 § 4), les maîtres d'ouvrage faisaient valoir qu'outre les plus-values chiffrées dès la conclusion du marché, celui-ci avait envisagé, pour certains postes, des plus-values correspondant à des changements de référence, mais que ces changements ne s'étant pas produits, il n'y avait pas eu effectivement de plus-values afférentes à ces postes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en relevant d'office que la règle de la fixité du prix est spéciale à la construction d'un bâtiment, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'en retenant que le marché ne possèdait pas un caractère forfaitaire en raison des "plus-values" qu'il prévoyait sur certains postes de travaux, la Cour d'appel a, par ce seul motif qui répond aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ne tendant, sous le couvert de grief non fondé de défaut de motif, qu'à contester l'impossibilité souverainement retenue par les juges du fond, de terminer l'ouvrage dans le délai contractuel par suite des travaux hors marché qui avaient été commandés par M. et Mme E... Thi Z..., le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi