Legislator Jurisprudence & Législation
84-10296 Généré par l'IA

Municipality Land Occupants v. Denial of Commercial Lease Statute Application

Numéro de cause 84-10296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Occupants of land owned by a municipality, operating a leisure center thereon, appealed a decision that denied them the application of the commercial lease statute, holding their agreements were precarious occupancy conventions. The occupants argued that the precarious nature was not indisputably established by the agreements, some of which stipulated fixed terms, and that the duration of over twenty years belied any exceptional justification for precarity, suggesting an attempt to evade commercial lease law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded the conventions were temporary and revocable, citing the stipulations of temporariness in all agreements, the location within a protected forest zone designated for dam construction, the resulting fragility of the occupation, and the nominal occupation fee, all justifying the characterization as a precarious occupancy arrangement, thereby excluding the commercial lease statute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Municipality Land Occupants v. Denial of Commercial Lease Statute Application: The occupants argued that the precarious nature was not indisputably established by the agreements, some of which stipulated fixed terms, and that the duration of over twenty years belied any exceptional justification for precarity, suggesting an attempt to evade commercial lease law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded the conventions were temporary and revocable, citing the stipulations of temporariness in all agreements, the location within a protected forest zone designated for dam construction, the resulting fragility of the occupation, and the nominal occupation fee, all justifying the characterization as a precarious occupancy arrangement, thereby excluding the commercial lease statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier contrat de bail zone commerciale zone à protéger terrain communal expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Hugo Y..., demeurant à Chatenois (Bas-Rhin), ...,

2°) M. André Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 9 ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1983 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la ville de STRASBOURG, prise en la personne de son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville de Strasbourg,

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Francon, rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Francon, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat de la ville de Strasbourg, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Hugo et André Y..., occupants de terrains appartenant à la ville de Strasbourg sur lesquels ils exploitent un centre de loisirs, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 1 983) d'avoir, pour les débouter de leur demande tendant à l'application du décret du 30 septembre 1953, retenu que les conventions les liant à la ville de Strasbourg étaient des conventions d'occupation précaire, alors, selon le moyen, "que la convention d'occupation précaire n'est licite qu'à la triple condition que la précarité des droits résulte indiscutablement des conventions des parties, qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle ne soit pas stipulée en vue d'éluder le statut des baux commerciaux ; qu'il ne résultait pas des éléments du débat soumis en l'espèce aux juges du fond que la précarité ait été prévue d'une façon indiscutable par les parties, puisqu'ainsi que le soulignaient les conclusions des occupants, l'une d'entre elles signée en 1966 avait expressément prévu une durée de trois, six, neuf ans, et que les actes ultérieurs établis par la ville, non seulement en 1966 mais aussi en 1973 et 1974, et qui comportaient effectivement une clause de précarité, n'avaient pas été signés par les occupants ; que, par ailleurs, les conclusions des occupants, qui faisaient valoir que la précarité, à la supposer établie, n'avait qu'un but frauduleux dont l'existence était démontrée par la longueur d'une occupation ayant duré plus de vingt ans, aucune circonstance exceptionnelle n'étant alors incompatible avec un bail commercial d'une durée de neuf ans, n'ont reçu aucune réponse des juges du fond, d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret du 30 septembre 1 953" ;

Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que les conventions ont toutes prévu leur caractère temporaire et révocable à tout moment, que les terrains étaient situés dans la zone de protection d'une forêt, dans un secteur des rives du Rhin destiné à l'édification d'un barrage, que la fragilité de l'occupation était justifiée par ces circonstances particulières et que la redevance d'occupation était d'un montant dérisoire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire, exclusive de l'application du statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;