Social Security Fund Reimbursement in Work Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially overturned a lower court ruling concerning the reimbursement sought by a social security fund from a third party responsible for a fatal work accident, affirming that the fund's right to recover its expenses extends to the portion of the third party's damages award that compensates the victim's heirs for their personal material prejudice resulting from the physical injury, excluding only compensation for the heirs' moral damages and the costs of repairing the victim's bicycle. The lower court erred by limiting the reimbursement claim to only one part of the economic prejudice suffered by the widow, thus violating the relevant social security legislation which permits the fund to pursue reimbursement from all common law damages intended to repair the personal prejudice suffered by the victim's dependents, excluding moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 470 du Code de la sécurité sociale; Social Security Fund Reimbursement in Work Accident Damages: The lower court erred by limiting the reimbursement claim to only one part of the economic prejudice suffered by the widow, thus violating the relevant social security legislation which permits the fund to pursue reimbursement from all common law damages intended to repair the personal prejudice suffered by the victim's dependents, excluding moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for concluding that the lower court violated the provision regarding the scope of reimbursement for the social security fund.
Texte complet
Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les consorts Y... ainsi que par M. X... ;
Attendu que si le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie tend essentiellement à remettre en cause la ventilation opérée par l'arrêt attaqué entre elle et les ayants droit d'André Y... des indemnités de droit commun qui leur ont été allouées à la suite de l'accident mortel survenu le 25 septembre 1978 à ce dernier et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ce qui implique le maintien en la cause de ces ayants droit, M. X..., tiers responsable de l'accident et son assureur qui seront appelés à assumer les condamnations suspetibles d'être prononcées au profit de ces différentes parties doivent eux-mêmes y être maintenus ;
Par ces motifs :
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident du travail imputable à un tiers, la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses dépenses à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, et, en cas d'accident suivi de mort, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ;
Attendu qu'après avoir éavalué le "dommage matériel" des ayants droit de la victime représenté d'une part par les frais funéraires et d'autre part, par les frais de réparation de la bicyclette de la victime, puis le "préjudice économique" résultant pour la veuve de la perte de la moitié de la pension de retraite de son mari, et enfin le préjudice correspondant à la part de salaire auquel celui-ci aurait pu prétendre pendant sept ans, la Cour d'appel a limité à cette dernière indemnité l'assiette du recours de la caisse ;
Attendu, cependant, que la Caisse était en droit de poursuivre le remboursement des prestations qu'elle avait servies à chacun des ayants droit sur le montant des indemnités de droit commun représentant, à l'exclusion du préjudice moral et des frais de réparations de la bicyclette, le dommage qu'ils avaient personnellement éprouvé du fait de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit qu'en écartant de l'assiette de son recours tant les frais funéraires exposés qu'une partie du préjudice patrimonial de la veuve, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les frais de réparation de la bicyclette et le préjudice moral des ayants droit, l'arrêt rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;