Property Owner Association v. Architect's Heir and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner association sued the heir of the architect and the insurer, along with developers, for defects in a building, claiming inadequate soundproofing and lighting, and the defendants argued the association lacked standing to claim damages for individual occupants and that visible defects at provisional acceptance could not be grounds for action against the architect. The court rejected the appeal, reasoning that the association maintained ownership of the building and its claims were not separate from the collective injury, and that since the visible defects were noted in a document listing points to be examined, suggesting they were reserved issues rather than accepted as rectified, the common law rules of liability applied to the architect and insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Art. 31 du Nouveau Code de procédure civile, Art. 455 du Nouveau Code de procédure civile, Art. 263 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, Art. 1147 du Code civil; Property Owner Association v. Architect's Heir and Insurer: The court rejected the appeal, reasoning that the association maintained ownership of the building and its claims were not separate from the collective injury, and that since the visible defects were noted in a document listing points to be examined, suggesting they were reserved issues rather than accepted as rectified, the common law rules of liability applied to the architect and insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the argument that the SCI lacked standing to sue based on this article.
The court implicitly found that the Court of Appeal satisfied the requirement to rule on all conclusions raised, refuting the argument based on this article.
The court implicitly rejected the argument based on these articles regarding the binding nature of expert opinions.
The court implicitly rejected the argument that the apparent nature of the defects precluded action under this article, by applying common law rules of liability.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1986), qu'en présence de diverses malfaçons et non-conformités affectant l'ensemble immobilier édifié ..., la SCI maître de l'ouvrage, constituée le 14 juin 1963 selon les dispositions de la loi du 24 juin 1938, a intenté une action en réparation contre Mme X..., héritière de l'architecte, maître d'oeuvre de l'opération de construction, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de ce dernier, M. Y... et la société Parisienne d'Etudes Immobilières, en leur qualité de promoteurs ; que 115 porteurs de parts de la S.C.I. se sont joints à cette action ;
Attendu que Mme X... et la MAF font grief à l'arrêt d'avoir prononcé des condamnations au profit du maître de l'ouvrage pour l'insuffisance tant de l'isolation phonique que de la luminosité de certaines pièces, alors, selon le moyen, "que la SCI était sans qualité pour obtenir réparation des dommages personnels éprouvés par les occupants des appartements ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la S.C.I. est demeurée propriétaire de l'immeuble en l'absence de retrait d'associés et qu'aucun de ceux-ci n'invoque un préjudice personnel indépendant de celui de la société, retient justement que la S.C.I. a qualité pour agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... et la MAF reprochent encore à l'arrêt d'avoir imputé à l'architecte la responsabilité d'un dépassement sur le domaine public du hall d'entrée et d'un motif décoratif, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en ne se prononçant pas sur le motif retenu par les premiers juges, pris de ce que l'architecte n'était pas intervenu dans cette réalisation, la Cour d'appel, qui était saisie de conclusions de confirmation, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'avis technique d'un expert ne s'impose pas au juge quant à l'existence et à la portée des conventions régissant les parties ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 263 et suivants du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant que la malfaçon avait pour cause une faute commise par l'architecte dans son rôle de conception et de surveillance des travaux, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... et la MAF font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnées à réparation de certains désordres et non conformités apparents lors d'une réception provisoire intervenue le 28 octobre 1968, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, les juges doivent s'expliquer sur les conclusions dont ils sont saisis, alors, d'autre part, que le caractère apparent d'un désordre ou d'une non-conformité lors de la réception, même provisoire, et de la prise de possession exclut l'exercice d'une action en réparation contre l'architecte et son assureur ; qu'ainsi en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si les défauts de conformité et les vices allégués par la SCI étaient apparents, lors de la réception, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et alors enfin que l'arrêt a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que les désordres litigieux avaient fait l'objet de réserves dans un document désigné "listage de 100 points à examiner" et que r ien ne démontrait la levée de ces réserves, en a justement déduit, que la responsabilité des constructeurs devait être recherchée selon les règles du droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi