Municipality Obligation to Pay Provisional Sum for Resale Value Uplift Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality appealed a decision that upheld its obligation to pay a provisional sum of 1,200,000 francs to a company, arguing that this obligation, related to the resale value uplift on buildings, was seriously contestable because a prior appellate ruling conditioned the payment on the actual resale of the property and the amount was still uncertain. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the prior decision as accepting the municipality's commitment to repay the uplift without any ceiling or suspensive condition of resale, thereby justifying the provisional payment under the applicable procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Municipality Obligation to Pay Provisional Sum for Resale Value Uplift Upheld: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the prior decision as accepting the municipality's commitment to repay the uplift without any ceiling or suspensive condition of resale, thereby justifying the provisional payment under the applicable procedural rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Romans fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 1985) statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, d'avoir décidé que son obligation de verser 1.200.000 francs à la société Fralch n'était pas sérieusement contestable alors, selon le moyen, "que le juge de la mise en état ne peut allouer à titre de provision qu'une somme correspondant à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant ; qu'en l'état d'un simple engagement de la Ville de Romans de reverser le montant de la plus-value apportée aux bâtiments dont il était invoqué qu'il n'avait été accordé que sous condition de revente et pour un montant forfaitaire de 1.200.000 francs, toujours à titre de provision, ce chiffre englobant la sixième annuité due par la Ville de Romans, il en résultait nécessairement que l'obligation du paiement par la ville d'une somme de 1.200.000 francs, non compris la sixième annuité à la société Fralch et alors que l'immeuble n'était pas revendu, était sérieusement contestable ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 771 du Nouveau de procédure civile, et alors que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 17 novembre 1983 énonçait de façon claire et sans ambiguïté qu'elle prenait acte de l'engagement de la ville de Romans de verser à la masse des créanciers de la société Fralch la plus-value résultant de la revente de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi le versement de la provision était conditionné par la revente de l'immeuble, le montant de celle-ci devait servir à déterminer le montant de la plus-value ; qu'en affirmant que la Ville de Romans s'était fait donner acte par la Cour d'appel en son arrêt du 17 novembre 1983 de son offre de reverser le montant de la plus-value apportée aux bâtiments et ce sans condition suspensive de revente de l'immeuble ni limitation de somme, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 17 novembre 1983 et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la commune de Romans, s'était fait donner acte, dans cet arrêt, de son offre de reverser le montant de la plus value apportée aux bâtiments, sans limitation de somme, ni condition de revente de l'immeuble, la Cour d'appel n'a violé aucun texte en allouant à titre provisionnel à la société Fralch une somme correspondant à l'engagement de la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi