Legislator Jurisprudence & Législation
84-43581 Généré par l'IA

Employer v. Employees: Applicable Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 84-43581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer challenged a decision that applied the national collective agreement for import-export commerce and commission enterprises, rather than the one for agricultural and construction equipment repair, trade, and rental, to former employees dismissed for economic reasons, arguing that its official classification code indicated the latter agreement. The court rejected this appeal, reasoning that the official code alone was insufficient to determine the applicable convention; instead, based on the company's registered purpose involving foreign industrial and commercial affairs, its exclusive activity in importing hydraulic pumps and materials, and the origin of its economic difficulties related to exchange rates, the court correctly determined that the company's principal activity fell under the scope of the import-export commerce and commission enterprises collective agreement.

Regeste Legislator

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article L. 132-10 du Code du travail, L. 132-10 du Code du travail; Employer v. Employees: Applicable Collective Bargaining Agreement: The court rejected this appeal, reasoning that the official code alone was insufficient to determine the applicable convention; instead, based on the company's registered purpose involving foreign industrial and commercial affairs, its exclusive activity in importing hydraulic pumps and materials, and the origin of its economic difficulties related to exchange rates, the court correctly determined that the company's principal activity fell under the scope of the import-export commerce and commission enterprises collective agreement.

Mots-clés

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négociation collective accords commerciaux accord d'entreprise accords d'exclusivité entreprises de construction activités économiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 132-10 du Code du travail

The appeal was rejected because the cited article regarding the applicable collective agreement was not deemed violated by the lower court's finding.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-10 du Code du travail ;

Attendu que la Société Internationale de Distribution et d'Approvisionnement (SIDAP) fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 décembre 1983), d'avoir dit que la convention collective nationale des "Entreprises de Commerce et de Commission Importation-Exportation de France métropolitaine" et non celle des "Entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment" s'appliquait aux contrats de travail qui l'avait liée aux époux X..., licenciés pour motif économique à dater du 31 décembre 1982, alors, selon le moyen, que l'INSEE lui a attribué un numéro qui correspond à cette dernière convention collective ; que la Direction du travail et de la main d'oeuvre a confirmé que ce numéro entrait dant le champ d'application de cette même convention collective et que l'activité principale de la SIDAP est le commerce de matériel agricole concernant essentiellement l'irrigation ;

Mais attendu qu'après avoir justement dit que le numéro de code attribué par l'INSEE ne pouvait être à lui seul l'élément déterminant d'affiliation de l'entreprise à une telle convention, le conseil de prud'hommes a constaté, l'objet social de la SIDAP figurant au registre de commerce étant "Représentation, affaires industrielles et commerciales françaises et étrangères - Toutes importations et exportations", que les matériaux traités étaient d'origine étrangère, que la société n'avait d'activité que se rapportant aux pompes et matériaux hydrauliques importés ; qu'enfin, les difficultés économiques qu'elle avait rencontrées dans son exploitation avait pour origine une évolution défavorable des taux de change, ce dont il résultait qu'en raison de son activité principale la SIDAP relevait de la convention collective nationale des "entreprises de commerce et de commissions importation-exportation de la France-métropolitaine" ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;