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84-16775 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Lease Termination by Corporate Report Inference

Numéro de cause 84-16775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A lessor sued for unpaid rent and charges following the second quarter of 1978, but the lower court rejected the claim, finding the lessor had agreed to an amicable termination of the commercial lease during the first quarter. The lessor argued that the alleged agreement, based on a statement of intent to "progressively terminate the leases" in a corporate report signed by the representative who also managed the lessor, did not constitute a firm agreement on a termination date or that the tenant's intent was properly communicated to establish mutual consent. However, the high court upheld the decision, reasoning that the Court of Appeal reasonably inferred the common intention of the parties to terminate the lease based on the representative's report to the tenant's board concerning the relocation of the tenant's headquarters.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Lessor v. Lessee: Lease Termination by Corporate Report Inference: The lessor argued that the alleged agreement, based on a statement of intent to "progressively terminate the leases" in a corporate report signed by the representative who also managed the lessor, did not constitute a firm agreement on a termination date or that the tenant's intent was properly communicated to establish mutual consent. However, the high court upheld the decision, reasoning that the Court of Appeal reasonably inferred the common intention of the parties to terminate the lease based on the representative's report to the tenant's board concerning the relocation of the tenant's headquarters.

Mots-clés

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résiliation du bail locataire commercial demande en justice calcul du loyer décision motivée contrat possessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Court of Appeal's finding, upheld by the Cassation Court, that there was a common intention between the parties to terminate the lease, is based on this article.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sivel, représentée par son directeur général M. Pierre X..., qui avait donné à bail des locaux commerciaux à la société Club Hôtel, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1984), d'avoir rejeté sa demande en paiement de loyers et de charges pour la période postérieure au deuxième trimestre 1978 aux motifs qu'elle avait donné son accord, dans le courant du 1er trimestre, à la résiliation amiable du bail, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la résiliation amiable du bail suppose un accord des parties sur la date de cessation du contrat ; qu'une volonté ferme de résiliation ne résulte pas des termes "nous allons par ailleurs résilier progressivement les baux ..." qui traduisent un simple projet de date encore non prévue ; qu'en déduisant de ce rapport du conseil d'administration une décision de résiliation, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acceptation du bailleur suppose que la volonté du locataire de résilier le bail ait été portée à sa connaissance ; qu'en donnant effet à l'égard du bailleur à une simple déclaration exprimée dans une assemblée privée, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que M. X..., représentant de la société bailleresse et chargé de responsabilités dans les organes de la société locataire avait, dans un rapport du 5 janvier 1978 dont il était le signataire, fait état devant le conseil d'administration de cette dernière société du transfert du siège social de celle-ci en un autre lieu, a souverainement retenu la commune intention des parties de résilier le bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;