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85-16292 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Adjoining Building Association: Liability for Unauthorized Wall Modifications

Numéro de cause 85-16292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owners' association sued an adjoining building's association for removing unauthorized openings in a shared wall and for damages; the defendant association argued it was not liable because its fault (allowing a co-owner to perform work on common parts without authorization) was not causally linked to the third party's prejudice, but the court held that the association, being aware of the irregular modifications to common areas under its care, had a negligent fault in failing to ensure cessation and restoration, thus establishing a causal link to the prejudice suffered by the plaintiff. The court also rejected appeals concerning the non-sharing of responsibility with a subsequent buyer and the rejection of a guarantee claim against a former company director, affirming that the lower court correctly found the director's alleged faults were inseparable from their executive functions.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil; Property Owners' Association v. Adjoining Building Association: Liability for Unauthorized Wall Modifications: The court also rejected appeals concerning the non-sharing of responsibility with a subsequent buyer and the rejection of a guarantee claim against a former company director, affirming that the lower court correctly found the director's alleged faults were inseparable from their executive functions.

Mots-clés

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partie commune association de locataires responsabilité de l'architecte responsabilité des administrateurs association prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Cited in the first ground of appeal concerning the relationship between the fault of the syndicate and the damage suffered, although the appeal was ultimately rejected.

article 1382 du Code civil

Cited in the third ground of appeal concerning the personal liability of M. B., although the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1985), que le syndicat des copropriétaires du ... et M. Z..., propriétaire dans cet immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble contigu, ... en l'Isle, en suppression d'ouvertures irrégulières, pratiquées dans le mur mitoyen au profit du lot n° 39, et en paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier syndicat a appelé en garantie les propriétaires successifs de ce lot, M. Y... et Melle X... ainsi que M. B..., associé de la société Gogite, maintenant dissoute, ayant réalisé les travaux contestés ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... en l'Isle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z..., alors selon le moyen, "que la responsabilité nécessite l'existence d'une faute en relation de cause à effet avec le dommage ; qu'en l'espèce, la faute reprochée au syndicat de la rue Saint Louis en l'Isle était d'avoir laissé un copropriétaire effectuer des travaux sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit qu'en retenant la responsabilité du syndicat pour une faute sans relation avec le préjudice subi par le tiers dès lors que le dommage aurait existé indépendamment de l'existence ou de l'absence d'autorisation des travaux par l'assemblée générale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait au syndicat, ayant en charge la conservation des parties communes, informé des transformations irrégulières, de les faire cesser et de mettre en demeure la société Cogite de rétablir les lieux dans leur état initial ; que de ces énonciations et constatations la Cour d'appel a pu déduire l'existence d'une négligence fautive du syndicat, en relation de cause à effet avec le préjudice de M. Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... en l'Isle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer le préjudice de Melle X... du fait de la moins-value de son appartement après fermeture des ouvertures, alors, selon le moyen, "que la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation du dommage entraîne un partage de responsabilité ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'une faute du syndicat de la rue Saint Louis en l'Isle, sans rechercher si ainsi que l'établissait le syndicat dans ses conclusions le fait pour Melle X... d'avoir acheté à la hâte, sans précaution et sans aucune prudence, un immeuble dont la désignation, la contenance étaient totalement différentes dans l'acte de vente et dans le règlement de copropriété, ne constituait pas une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage entraînant un partage de responsabilité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, le syndicat n'a pas soutenu en cause d'appel que Melle X... avait elle-même commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... en l'Isle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre M. A... alors, selon le moyen, "qu'au cas où une faute a été commise dans la gestion, le fait que le gérant ait agi dans l'exercice de ses fonctions ne saurait soustraire ce dernier à la responsabilité personnelle encourue conformément aux règles du droit commun ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que les fautes reprochées à M. B... étaient indétachables de ses fonctions de gérant sans rechercher si la décision d'effectuer des travaux sur les parties communes sans autorisation de la copropriété, l'exécution de ceux-ci en parfaite connaissance des troubles qui en résultaient pour les tiers, dans un but purement lucratif, ne constituaient pas des fautes caractérisées de gestion entraînant sa responsabilité personnelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les transformations ne sont pas le fait personnel de M. B... qui a seulement agi comme président directeur général de la société Cogite et dont les fautes alléguées sont indétachables de ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;