Subtenant's Third-Party Opposition to Principal Lease Termination Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subtenant of commercial premises challenged the inadmissibility of its third-party opposition to a prior judgment that terminated the principal lease, arguing that since the landlord had expressly consented to the sublease, the subtenant possessed a direct right against the landlord and could not be considered a "third party" under procedural rules, thus requiring the landlord to sue the subtenant directly for eviction. The court rejected this appeal, reasoning that the landlord's mere authorization of the sublease did not dispense with the need for the landlord to be called to participate in the subleasing act itself, and since the landlord was not invited to participate, the subtenant was correctly deemed a third party to the principal lease termination proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1717 du Code civil, Art. 583 du Nouveau Code de procédure civile, Art. 21 du décret du 30 septembre 1953; Subtenant's Third-Party Opposition to Principal Lease Termination Denied: The court rejected this appeal, reasoning that the landlord's mere authorization of the sublease did not dispense with the need for the landlord to be called to participate in the subleasing act itself, and since the landlord was not invited to participate, the subtenant was correctly deemed a third party to the principal lease termination proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the reasoning of the sole ground of appeal regarding the definition of a third party in opposition proceedings, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
The provision was cited in the reasoning of the sole ground of appeal regarding the necessity for the landlord to participate in the sublease acts, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Texamtilai, sous-locataire de locaux à usage commercial, louée par Mme Z... à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence 14 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition qu'elle avait formée contre un précédent arrêt ayant prononcé la résiliation du bail principal alors, selon le moyen que "d'une part, comme l'a fait valoir la société sous-locataire dans ses conclusions, si la représentation du sous-locataire par le locataire principal se conçoit dans le cadre de l'application de l'article 1717 du Code civil qui autorise la sous-location, sauf interdiction, une telle représentation ne peut être en revanche admise en matière de baux commerciaux lorsque le bailleur a expressément consenti à la sous-location, en principe interdite, et doit, en conséquence agir également contre le sous-locataire lorsqu'il veut obtenir son expulsion en même temps que celle du locataire principal, qu'en décidant que le sous-locataire, d'un bail commercial ne peut avoir la qualité de tiers au sens de l'article 583 du Nouveau Code de procédure civile, parce qu'il est nécessairement représenté par le locataire principal, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 583 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le bailleur d'un local commercial n'a pas à concourir aux actes de sous-location, dès lors que le locataire principal était contractuellement tenu d'y procéder ; qu'en l'espèce, la bailleresse ayant expressément donné, par écrit, son agrément à la sous-location, par le locataire principal, de deux locaux situés au rez de chaussée, pour l'exercice d'activités commerciales précisément définies par le bail, le sous-locataire disposait nécessairement d'un droit direct à l'encontre de la bailleresse qui n'avait pas à concourir aux actes de sous-location ; qu'ainsi la Cour d'appel, a violé par fausse application, l'article 21 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que l'autorisation de sous-louer ne dispensant pas les parties à l'acte de sous-location d'appeler le bailleur à y concourir, l'arrêt retient que Mme Y... n'avait pas été invitée à y participer et que seul le principe de la sous-location n'était autorisé par le bail ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi