Moped Driver Fault Limits Heir Compensation in Intersection Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a collision at an intersection where a moped driver, having ignored a stop sign, entered the intersection and collided with an automobile, the lower court incorrectly held the motorist entirely liable for the resulting damages to the moped driver's heirs, despite finding the moped driver's failure to ensure safe passage constituted a fault. The higher court quashed the decision, reasoning that under the applicable law, a fault by the driver of a motorized vehicle limits or excludes compensation for his survivors, and the moped driver's failure to yield after stopping was precisely such a fault that required reducing or excluding the indemnification of his successors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 4, 6 et 47 de la loi n° 82-677 du 5 juillet 1985; Moped Driver Fault Limits Heir Compensation in Intersection Collision: The higher court quashed the decision, reasoning that under the applicable law, a fault by the driver of a motorized vehicle limits or excludes compensation for his survivors, and the moped driver's failure to yield after stopping was precisely such a fault that required reducing or excluding the indemnification of his successors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation, as the lower court failed to properly apply the rules concerning limitation or exclusion of compensation due to the fault of the victim.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 6 et 47 de la loi n° 82-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans une agglomération, à une intersection, l'automobile de M. X... est entrée en collision avec le cyclomoteur piloté par Patrick Y... ayant comme passager son frère Christian qui survenait d'une rue sur sa droite après avoir franchi un panneau "stop", que Patrick et Christian Y... ont été blessés, le premier mortellement, que le père de Patrick Y..., agissant tant en son nom qu'en celui de son fils Christian, sa mère et son frère ont assigné M. X... son assureur la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) en réparation de leur préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en réparation de ses dommages matériels ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.) sont intervenues à l'instance ;
Attendu que pour déclarer M. X... entièrement responsable des dommages subis par les héritiers de Patrick Y... l'arrêt énonce que si le comportement de Patrick Y... n'a été ni imprévisible ni irrésistible pour l'automobiliste, le cyclomotoriste, débiteur de la priorité, ne devait s'engager dans le carrefour qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ;
Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que Patrick Y... avait commis une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses ayants droit l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;