Property Owner v. Successor Owners Regarding Necessary Right-of-Way
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner, who had previously reserved a right-of-way over a plot of land he leased, subsequently sold that plot while explicitly renouncing the right-of-way, but continued to use the passage until its use was blocked by the new owners' successors, an owners' syndicate. The appellate court ruled against the current owner of the adjacent property, affirming the renunciation of the servitude, but the higher court quashed this decision because the court failed to consider that the garages on the sold plot had no other vehicular access except through the adjoining property, thereby violating the article of the Civil Code concerning necessary rights-of-way.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 684 du Code civil, l'article 684 du Code civil; Property Owner v. Successor Owners Regarding Necessary Right-of-Way: The appellate court ruled against the current owner of the adjacent property, affirming the renunciation of the servitude, but the higher court quashed this decision because the court failed to consider that the garages on the sold plot had no other vehicular access except through the adjoining property, thereby violating the article of the Civil Code concerning necessary rights-of-way.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article, which concerns the right of passage.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 684 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1985), qu'après avoir, en 1931, consenti un bail aux consorts X... sur un terrain sis ..., en se réservant un passage pour accéder à son garage édifié sur le terrain contigu ..., qui lui appartenait, M. Y... leur a, le 16 mars 1956, vendu le terrain en renonçant au bénéfice du passage, qu'il a cependant continué à exercer jusqu'à ce qu'il le lui soit interdit en 1981 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., venant aux droits des consorts X... ;
Attendu que pour décider que M. Z... venant aux droits de M. Y... ne bénéficiait pas d'un droit de passage pour accéder à son garage, l'arrêt retient que M. Y... avait renoncé à la servitude de passage à l'occasion de la vente du terrain loué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les garages constituant les lots 37 à 40 de l'immeuble du ... ne disposent d'une issue carrossable que par le fonds du ..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 15 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;