Legislator Jurisprudence & Législation
85-15957 Généré par l'IA

Landlord Repossession Notice Formalities and Financial Means Assessment

Numéro de cause 85-15957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant appealed a decision allowing the landlords to exercise their right of repossession under the 1948 Act, arguing that the notice of repossession was void because it omitted the required details about the owner occupying the new premises and their current residence, and that the court wrongly assessed the landlords' financial means based on a date four years after the notice was served. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to rule on the undisputed formal regularity of the notice and that it reasonably determined, based on the landlords' financial capacity at the time of the notice, that their current housing had become too expensive.

Regeste Legislator

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article 19 de la loi du 1er septembre 1948, REJETTE LE POURVOI; Landlord Repossession Notice Formalities and Financial Means Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to rule on the undisputed formal regularity of the notice and that it reasonably determined, based on the landlords' financial capacity at the time of the notice, that their current housing had become too expensive.

Mots-clés

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droit de reprise de la possession bailleur moyens financiers droit de séjour délégation de possession ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article 19 de la loi du 1er septembre 1948
This article concerning the right of repossession was the core legal basis for the dispute addressed by the Court of Appeal and implicitly confirmed by the rejection of the appeal.
REJETTE LE POURVOI
This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 19 de la loi du 1er septembre 1948

This article concerning the right of repossession was the core legal basis for the dispute addressed by the Court of Appeal and implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

REJETTE LE POURVOI

This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., locataire d'un appartement dont les consorts X... de Saint Vaulry sont propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1985) d'avoir déclaré ces derniers fondés à exercer le droit de reprise prévu par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, alors selon le moyen, "d'une part, que le congé donné en vertu de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 doit, à peine de nullité, faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces du local occupé par ce dernier ; qu'il est constant que le congé du 27 décembre 1978 ne comportait pas ces indications indispensables que ne saurait remplacer l'allégation suivant laquelle le loyer de la rue Marbeuf dépassait les moyens du locataire ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas prononcé d'office et de ce seul chef la nullité du congé a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, alors d'autre part que les contestations soumises au juge doivent toujours être appréciées au jour de la signification de l'acte extra judiciaire ; que l'arrêt attaqué qui a pris en considération les revenus des bénéficiaires de la reprise en 1978 par rapport à leur loyer quatre ans plus tard, en 1982, n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 qu'il a violé" ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la régularité non contestée des mentions du congé a souverainement retenu que, compte tenu des possibilités financières des époux de Saint Vaulry, le logement qu'ils occupaient était devenu trop onéreux pour eux à la date de ce congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI