Legislator Jurisprudence & Législation
85-17130 Généré par l'IA

Insurance Companies' Appeal Regarding Time-Barred Claim for Missing Merchandise

Numéro de cause 85-17130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by two insurance companies against a decision that provisionally awarded damages to an insured party for missing merchandise transported from Algeria to Marseille. The insurers argued that the claim was time-barred, citing a one-year contractual prescription period, and that the insurance did not cover re-shipped or used goods, thereby raising serious disputes unsuitable for summary proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the mandatory two-year statutory prescription period under the Insurance Code, which superseded the contractual term, and that in exercising its sovereign power of assessment, the appellate court did not resolve any serious contestation of fact regarding the exclusion clauses, finding instead that the insurers failed to prove the conditions for the exclusion of coverage were met.

Regeste Legislator

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Art. 873 du nouveau Code de procédure civile, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 172-31 du Code des assurances; Insurance Companies' Appeal Regarding Time-Barred Claim for Missing Merchandise: The insurers argued that the claim was time-barred, citing a one-year contractual prescription period, and that the insurance did not cover re-shipped or used goods, thereby raising serious disputes unsuitable for summary proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the mandatory two-year statutory prescription period under the Insurance Code, which superseded the contractual term, and that in exercising its sovereign power of assessment, the appellate court did not resolve any serious contestation of fact regarding the exclusion clauses, finding instead that the insurers failed to prove the conditions for the exclusion of coverage were met.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance dommages-intérêts contractuels créance contestée durée de l'infraction réserve d'assurance production de créance

Dispositions légales citées

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Art. 873 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of assessing whether a serious contestation existed, which is a prerequisite for granting a provisional award in summary proceedings (référé).
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the appellant's claim that the lower court failed to respond to one of their arguments regarding the applicability of specific contractual clauses.
Art. L. 172-31 du Code des assurances
The court confirmed that the statutory two-year prescription period set by this article was not overcome by contrary contractual stipulations regarding prescription interruption, forming part of the basis for rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 873 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of assessing whether a serious contestation existed, which is a prerequisite for granting a provisional award in summary proceedings (référé).

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the appellant's claim that the lower court failed to respond to one of their arguments regarding the applicability of specific contractual clauses.

Art. L. 172-31 du Code des assurances

The court confirmed that the statutory two-year prescription period set by this article was not overcome by contrary contractual stipulations regarding prescription interruption, forming part of the basis for rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances LE CONTINENT, société anonyme dont le siège est à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) de la compagnie d'assurances à forme mutuelle LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belveuf et la direction de la branche maritime ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société MARCHECOM EXPORT, société anonyme au capital de 2 500 000 francs, dont le siège social est ... (12e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Dupré de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Louis Vincent, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des compagnies d'assurances Le Continent et Les Mutuelles unies, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Marchecom Export, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1985) rendu en référé que la société Caillaud a assuré, pour le compte de la société Marchecom Export, auprès de compagnies d'assurances aux droits desquelles se trouvent les compagnies d'assurances Le Continent et Les Mutuelles unies (les compagnies d'assurances) une marchandise transportée depuis l'Algérie jusqu'à Marseille, que des manquants ont été constatés à l'arrivée dans ce port des trois navires transporteurs, que la société Marchecom Export a assigné les compagnies d'assurances pour obtenir une provision à valoir sur les dommages-intérêts devant réparer son préjudice, que les compagnies d'assurances ont invoqué la prescription de l'action et ont contesté leur obligation de garantie, non applicable, selon elles, à une marchandise réexpédiée et usagée ;

Attendu que les compagnies d'assurances font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder à une partie une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que constitue une contestation sérieuse tout moyen de défense auquel le juge des référés ne peut répondre qu'en tranchant une question de fond ; qu'en décidant en l'espèce que l'article L. 172-31 du Code des assurances, dont les dispositions "ne peuvent être écartées par les parties au contrat", selon l'article L. 172-2 du même code, et qui fixe à deux ans à compter de la date d'arrivée du navire le délai de prescription des actions nées de la police, ne pouvait faire échec aux stipulations de celle-ci relatives aux conditions d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les compagnies d'assurances avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les clauses des conditions générales du contrat d'assurance, relatives aux conditions d'interruption de la perscription dont elles avaient fixé le délai à un an "ont été souscrites en 1962, soit avant que n'interviennent les dispositions d'ordre public de la loi du 3 juillet 1967 (...) et de son décret d'application en date du 19 janvier 1968" et que, par suite, celles-ci étaient "seules applicables à des ordres d'assurances souscrits en 1982, sous l'empire de la nouvelle loi", à l'exclusion des clauses contractuelles devenues caduques" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui suffisait à établir le caractère sérieux de la contestation des assureurs, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse et a répondu aux conclusions invoquées en retenant que l'article L. 172-31 du Code des assurances, fixant impérativement le délai de prescription à deux ans, ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 26 des conditions générales de la police instituant une interruption conventionnelle du délai de prescription ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que les compagnies d'assurances font encore grief à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui s'était fondée sur la stipulation de la police originaire pour déclarer non prescrite l'action de la société Marchecom, n'a pu décider que les assureurs n'étaient pas parties à cette même police pour écarter les stipulations de celle-ci relative aux causes d'exclusion de la garantie, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que constitue une créance sérieusement contestable, au sens de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile celle dont l'existence ne peut être établie que par interprétation d'une clause ambiguë d'une convention ; qu'en l'espèce, il était constant que les marchandises litigieuses provenaient du Canada et des USA ; qu'elles avaient accompli un "périple inconnu" avant d'être débarquées en France, et que des réserves avaient été émises par l'acconier lors de leur chargement sur l'un au moins des navires ; qu'en considérant cependant que ces circonstances n'étaient pas visées par les clauses additionnelles de la police écartant la garantie pour les "facultés réexpédiées ou usagées", la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, sans se contredire et sans trancher une contestation sérieuse, que les compagnies d'assurances n'établissaient pas que les conditions de l'exclusion de garantie qu'elles invoquaient étaient réunies en l'espèce ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;