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86-16925 Généré par l'IA

Bank v. Drawee (Burden of Proof on Bill of Exchange)

Numéro de cause 86-16925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a bank sued the drawee of an unaccepted bill of exchange for payment, following its discount. The appellate court held the drawee liable, reasoning that the drawee failed to prove by documentary evidence that the debt underlying the bill had been extinguished by set-off against the drawer by the maturity date, thus shifting the burden of proof onto the drawee. The Supreme Court quashed this decision, finding that the court of appeal improperly reversed the burden of proof, as it was incumbent upon the bank, exercising the action derived from the underlying provision, to establish the existence of that provision at the maturity date of the bill of exchange.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil; Bank v. Drawee (Burden of Proof on Bill of Exchange): The appellate court held the drawee liable, reasoning that the drawee failed to prove by documentary evidence that the debt underlying the bill had been extinguished by set-off against the drawer by the maturity date, thus shifting the burden of proof onto the drawee. The Supreme Court quashed this decision, finding that the court of appeal improperly reversed the burden of proof, as it was incumbent upon the bank, exercising the action derived from the underlying provision, to establish the existence of that provision at the maturity date of the bill of exchange.

Mots-clés

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lettre de change fardeau de la preuve preuve de paiement escompte tireur banque d'émission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for finding that the Court of Appeal incorrectly reversed the burden of proof concerning the existence of the underlying debt.

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the substantive order leading to the cassation of the challenged decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COMPTOIR des BOIS et CONTREPLAQUES, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Place Espercieux, boulevard de Dunkerque,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la GRINDLAY'S BANK, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :

M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. X..., Z..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers ; Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comptoir des Bois et Contreplaqués, de Me Choucroy, avocat de La Grindlay's Bank, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Fascio a tiré sur la Société Comptoir des Bois et Contreplaqués (société CBC) une lettre de change qui a été escomptée par la Grindlay'S Bank (la banque) ; que cet effet n'a pas été accepté par le tiré ; que la banque a assigné la société CBC en paiement de la lettre de change ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel relève que l'examen des comptes fournisseurs et clients de la société Fascio dans les livres de la société CBC n'établit pas qu'à la date d'échéance de l'effet la société CBC ne devait plus aucune somme, par compensation, à la société Fascio et que la charge de la preuve de l'inexistence de la dette par compensation au jour de l'échéance de la lettre de change appartenant au tiré, ce dernier doit subir les conséquences de sa carence dans l'établissement de cette preuve ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il appartenait à la banque, qui exerçait l'action née de la provision, d'établir l'existence de celle-ci à l'échéance de la lettre de change, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;