Avalist Liability and Nullity of Sales Promise in Lease Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessors sought a provisional payment from an avalist following the non-payment of a promissory note issued under an agreement that followed the termination of a lease-management contract for a business, where the agreement prorogued the lease, settled accounts, and included a promise to sell the business. The lessors argued on appeal that the agreement's clear final clause established the independence of its various obligations, meaning the nullity of the sales promise should not prevent the enforcement of other clauses, like the right to payment. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the agreement began with a clause stating the lessors renounced the benefit of the prior termination judgment "subject to the proper execution of these presents," the question of indivisibility between the stipulations and the consequences of the sales promise nullity raised a serious dispute, correctly precluding the summary jurisdiction of the emergency judge to grant the requested provision under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Avalist Liability and Nullity of Sales Promise in Lease Settlement Agreement: The lessors argued on appeal that the agreement's clear final clause established the independence of its various obligations, meaning the nullity of the sales promise should not prevent the enforcement of other clauses, like the right to payment. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the agreement began with a clause stating the lessors renounced the benefit of the prior termination judgment "subject to the proper execution of these presents," the question of indivisibility between the stipulations and the consequences of the sales promise nullity raised a serious dispute, correctly precluding the summary jurisdiction of the emergency judge to grant the requested provision under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was correct in concluding that the judge in summary proceedings lacked jurisdiction to grant the requested provision because the issue of divisibility raised a serious dispute, applied according to this article.
This provision was cited regarding the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Angelo d'X... ; 2°) Madame Thérèse Y... épouse d'X..., demeurant ensemble à Dunkerque (Nord), ... et actuellement à Sanary (Var), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Robert Z... "GARAGE DES HAUTS DE FRANCE", demeurant à Dunkerque (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction de président, Melle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux d'X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 6 février 1986) les époux d'X... ont donné en location-gérance un fonds de commerce à la Société des garages d'Angelo, ultérieurement devenue garage des Hauts de France (le garage) ; qu'un précédent arrêt du 7 juin 1984 a prononcé la résiliation de ce contrat, qu'un accord est intervenu entre les parties le 28 septembre 1984, qui comportait notamment la prorogation de la location-gérance, un règlement de compte réciproque faisant apparaître un solde créditeur au profit des époux d'X... et une promesse de vente du fonds à la locataire ; que M. Z... a donné son aval pour le règlement de billets à ordre sosucrits par le garage en vue de l'apurement de la dette ; qu'un de ces billets venant à échéance le 28 février 1985 étant resté impayé, les époux d'X... ont assigné M. Z... devant le juge des référés pour qu'il soit condamné à leur verser une provision ;
Attendu que les époux d'X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande alors que, selon le pourvoi, il ressortait des dispositions claires et précises de l'accord du 28 septembre 1984 que l'exécution des différentes opérations qui y étaient prévues était indépendante les unes des autres puisque la disposition finale de cet acte énonçait que si la société locataire se révêlait être défaillante son expulsion serait poursuivie conformément aux dispositions de l'arrêt, sans préjudice du droit pour les propriétaires d'exiger l'application des autres clauses et conditions du présent protocole et qu'en l'état de cette clause qui écartait expressément toute indivisibilité entre les différentes opérations prévues dans l'acte, la cour d'appel ne pouvait décider que la nullité de la promesse de vente pouvait s'étendre aux autres obligations de l'acte et estimer qu'il y avait là une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la disposition litigieuse commençait par la phrase "Moyennant la bonne exécution des présentes, les époux d'X... renoncent au bénéfice des dispositions de l'arrêt du 7 juin 1984", l'arrêt relève que la question d'une indivisibilité entre les stipulations de l'acte du 28 septembre 1984 et des conséquences de la nullité de la promesse de vente soulevait une contestation sérieuse ; que la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, par une exacte application de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'octroyer la provision sollicitée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;