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85-17741 Généré par l'IA

Employer Liability in Workplace Fall Injury Despite Employee Action

Numéro de cause 85-17741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sustained serious injuries after falling from a roof while performing repair work. The employer appealed a decision finding inexcusable fault, arguing the court failed to consider the employee's characterized imprudence, specifically moving near an opening they had seen, which should negate the inexcusable nature of the fault. The court rejected the appeal, reasoning that the trial judges correctly determined that no fault could be attributed to the victim because the employer failed in their obligation to provide all necessary safety measures to prevent the fall, establishing a direct causal link between the employer's penalized failing and the accident.

Regeste Legislator

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Employer Liability in Workplace Fall Injury Despite Employee Action: The employer appealed a decision finding inexcusable fault, arguing the court failed to consider the employee's characterized imprudence, specifically moving near an opening they had seen, which should negate the inexcusable nature of the fault. The court rejected the appeal, reasoning that the trial judges correctly determined that no fault could be attributed to the victim because the employer failed in their obligation to provide all necessary safety measures to prevent the fall, establishing a direct causal link between the employer's penalized failing and the accident.

Mots-clés

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action en responsabilité victime d'accident accident du travail prestations d'assurance-accidents lésions consécutives tentative de lésions corporelles simples
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 juillet 1979, M. X..., salarié de M. de Y..., s'est grièvement blessé en tombant d'une toiture qu'il était occupé à remettre en état ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée par conclusions, si M. X... n'avait pas commis une imprudence caractérisée en omettant de prendre les mesures élémentaires de précaution pour préserver sa sécurité, et en faisant preuve d'une grande légèreté en se déplaçant sur la toiture à proximité d'un orifice qu'il avait vu, ce qui était de nature à ôter à la faute alléguée son caractère inexcusable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'aucune faute ne saurait être imputée à la victime pour avoir exécuté la tâche qui lui était confiée, sans qu'aient été mis à sa disposition tous moyens utiles, propres à prévenir sa chute, puisqu'il appartenait à l'employeur, en raison de l'obligation de sécurité dont il était débiteur, de les lui fournir ; qu'ils précisent que cette carence, du reste pénalement sanctionnée, se trouve en relation directe avec l'accident ; qu'il s'en déduit que celui-ci n'aurait pas eu lieu si ces dispositifs avaient été mis en place ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, et qui caractérisent le rôle déterminant joué par les fautes de l'employeur, dans la réalisation du dommage, ils ont, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi