Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Attorney Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties, appealing a judgment from a lower court concerning an attorney's fee invoice, failed to follow the mandatory procedure for lodging an appeal, specifically by submitting a letter directly to the President of the Court instead of filing the appeal through a lawyer registered with the Court of Cassation, as required by the relevant procedural articles for appeals against decisions rendered in this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 974 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Attorney Fee Dispute: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties, appealing a judgment from a lower court concerning an attorney's fee invoice, failed to follow the mandatory procedure for lodging an appeal, specifically by submitting a letter directly to the President of the Court instead of filing the appeal through a lawyer registered with the Court of Cassation, as required by the relevant procedural articles for appeals against decisions rendered in this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the basis for the court's examination of the admissibility of the appeal, leading directly to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Paul X... ; 2°) Madame X..., demeurant tous deux à Avallon (Yonne), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1986 par le tribunal d'instance d'Avallon, au profit de la société civile professionnelle CHAUMEIL-ALGRAIN, dont le siège social est à Avallon (Yonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office ; Vu les articles 974 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que hors des cas où une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, signée par cet avocat ; Attendu que, pour se pourvoir contre un jugement du tribunal d'instance d'Avallon du 13 février 1986, les condamnant à payer au Cabinet Chaumeil, le montant d'une facture d'honoraires, les époux X... ont adressé au "président de la Cour de Cassation", une lettre enregistrée au greffe-civil de cette juridiction ; qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en cette matière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;