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86-14700 Généré par l'IA

Co-Heirs' Right to Serve Notice for Property Maintenance Upheld

Numéro de cause 86-14700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellate court correctly upheld a judgment condemning a tenant to perform maintenance work following a formal notice based on a lease's termination clause, which was served by only some of the landlord's co-heirs after the original lessor's death. The high court reasoned that the co-heirs had the right to act to preserve the undivided property under the relevant civil code article, and that the appellate court correctly interpreted the lease terms, finding that the tenant's obligation to perform the work was not nullified by a provision granting the lessor the right to execute such work.

Regeste Legislator

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article 815-2 du Code civil, Art. 815-2 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 605 du Code civil, Art. 606 du Code civil, Art. 1720 du Code civil; Co-Heirs' Right to Serve Notice for Property Maintenance Upheld: The high court reasoned that the co-heirs had the right to act to preserve the undivided property under the relevant civil code article, and that the appellate court correctly interpreted the lease terms, finding that the tenant's obligation to perform the work was not nullified by a provision granting the lessor the right to execute such work.

Mots-clés

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droits du locataire contrat d'entretien droits des héritiers cobailleur interprétation de l'arrêt résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 815-2 du Code civil

Cited in the reasoning explaining why the co-heirs had the standing to act concerning the preservation of the undivided property, which supports the final rejection of the appeal based on lack of standing.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the reasoning to support the finding regarding the interpretation of the lease contract, which justifies the final rejection of the appeal.

Art. 605 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the obligations for repairs, which justifies the final rejection of the appeal.

Art. 606 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the obligations for repairs, which justifies the final rejection of the appeal.

Art. 1720 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the obligations for repairs under the lease, which justifies the final rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE TERRASSEMENTS FASSIOLA FILS, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986, par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit :

1°/ de Monsieur Ernest, Joseph Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ de Monsieur Adolphe, Albert Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

3°/ de Monsieur Aldo, Daniel Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ... de Monsieur Jean-Charles Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Magnan, Jacques A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de la Société Terrassements Fassiola Fils, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1986), que la Société Terrassements Fassiola Fils est locataire d'un immeuble appartenant à Mme Y... ; que celle-ci étant décédée en laissant huit héritiers, quatre d'entre eux ont fait délivrer à la Société Terrassements Fassiola sommation visant la clause résolutoire d'avoir à effectuer des travaux d'entretien ;

Attendu que la Société Terrassements Fassiola Fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à exécuter les travaux alors, selon le moyen, "d'une part, que la sommation du bailleur, dès lors qu'elle manifeste, comme en l'espèce, l'intention de son auteur de se prévaloir d'une clause résolutoire, a pour but de mettre un terme, de façon quasi-automatique, aux relations avec le preneur ; que par suite, si le bien loué est aux mains d'une indivision, la délivrance de la sommation ne peut émaner que de l'ensemble des coindivisaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du Code civil, d'autre part, que, mise en présence de deux clauses de prime abord incompatibles, la cour d'appel aurait dû rechercher, pour les concilier, si le bail ne se bornait pas à faire supporter au preneur la charge financière des grosses réparations effectuées à l'initiative et sur l'ordre du bailleur ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 605, 606, 1134 et 1720 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part que l'arrêt qui constate par motifs adoptés l'urgence des travaux visés dans la sommation énonce à bon droit que les consorts Y... ont qualité, en vertu de l'article 815-2 du Code civil, pour agir en vue d'assurer la conservation des biens indivis ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que la faculté laissée à la bailleresse d'exécuter des travaux ne déchargeait pas la locataire de ses propres obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;