Tenant Security Deposit Return and Judicial Notice Exceeding Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court's decision that dismissed a tenant's claim for the return of a security deposit, where the tenant had vacated an apartment leased for six years after only eight months. The lower court based its rejection on the tenant's failure to provide a three-month notice period, even though the landlord had not raised this failure as a defense in the proceedings. The high court ruled that the trial judge exceeded their authority by basing the decision on a factual matter (the notice period) that was not introduced into the debate by the parties, thus violating the procedural rule that a decision must only be based on facts within the scope of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Security Deposit Return and Judicial Notice Exceeding Scope: The lower court based its rejection on the tenant's failure to provide a three-month notice period, even though the landlord had not raised this failure as a defense in the proceedings. The high court ruled that the trial judge exceeded their authority by basing the decision on a factual matter (the notice period) that was not introduced into the debate by the parties, thus violating the procedural rule that a decision must only be based on facts within the scope of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the judgment because the lower court based its decision on a factual argument (failure to observe a three-month notice period) that had not been raised by the opposing party, thus violating this article which limits the judge to facts within the debate.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Saint-Romain de Colbosc (Seine maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de la société civile immobilière LAMBILIOTTE KACIAF, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans le débat ; Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance de Tourcoing 16 avril 1986), statuant en dernier ressort, que M. A... a pris à bail à compter du 1er octobre 1984 un appartement dont la SCI Lambiliotte Kaciaf est propriétaire, que la location était consentie pour une durée de six ans ; que M. A... a quitté l'appartement fin mai 1985 ; qu'il a assigné la bailleresse pour obtenir restitution du dépôt de garantie qu'il avait versé ; Attendu que pour débouter M.
A... de sa demande, le jugement attaqué retient qu'il ne démontre pas avoir donné au propriétaire un délai de préavis de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de fait tiré de l'inobservation d'un délai de préavis de trois mois n'avait pas été soulevé par la bailleresse, le tribunal a excédé ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;