Director Liability in Liquidation: Procedural Defect in Notification to Public Prosecutor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that held a corporate director personally liable for a portion of the company's debts during liquidation, because the proceedings regarding the financial liability of corporate officers must, per the relevant civil procedure article, be communicated to the Public Prosecutor, and the appellate record contained no proof that such communication had occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 425 du nouveau Code de procédure civile; Director Liability in Liquidation: Procedural Defect in Notification to Public Prosecutor: The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that held a corporate director personally liable for a portion of the company's debts during liquidation, because the proceedings regarding the financial liability of corporate officers must, per the relevant civil procedure article, be communicated to the Public Prosecutor, and the appellate record contained no proof that such communication had occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article because the public prosecutor had not been given communication of the case concerning the pecuniary liability of company officers.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le Ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;
Attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant mis à la charge de M. X..., administrateur de la société anonyme Orléans Agricole, en liquidation des biens, une partie des dettes sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au Ministère public, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;