Legislator Jurisprudence & Législation
86-10215 Généré par l'IA

Lessee v. Lessor: Unfair Competition and Lease Breach

Numéro de cause 86-10215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The lessee of commercial premises sued the lessor for unfair competition and breach of the lease agreement, alleging the lessor opened a similar business and used barriers and markings to divert customers. The Court of Appeal dismissed claims based on tort liability, ruling that the alleged faults related to the lease execution, and rejected contractual liability by finding the lessor could engage in the same commerce absent a contrary clause, and that the visible obstructions like scaffolding and markings were justified by building maintenance and traffic organization, noting no proven intent to harm by the lessor. The Supreme Court rejected the appeal, confirming that the Court of Appeal correctly distinguished between contractual and tort liability and properly evaluated the facts concerning the alleged breach of contract.

Regeste Legislator

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article 1719 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 1382 et 1383 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Lessee v. Lessor: Unfair Competition and Lease Breach: The Court of Appeal dismissed claims based on tort liability, ruling that the alleged faults related to the lease execution, and rejected contractual liability by finding the lessor could engage in the same commerce absent a contrary clause, and that the visible obstructions like scaffolding and markings were justified by building maintenance and traffic organization, noting no proven intent to harm by the lessor. The Supreme Court rejected the appeal, confirming that the Court of Appeal correctly distinguished between contractual and tort liability and properly evaluated the facts concerning the alleged breach of contract.

Mots-clés

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locataire commercial concurrence déloyale responsabilité contractuelle contrat de bail contrats conclus dans l'établissement manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 et 1383 du Code civil

These articles regarding quasi-delictual liability were explicitly cited by the Court of Appeal in rejecting the claim, and the rejection of the appeal implicitly confirms this part of the ruling based on the context of the first branch of the argument.

article 1719 du Code civil

This article regarding obligations of the lessor was explicitly cited by the Court of Appeal in rejecting the claim based on contractual obligations.

article 1147 du Code civil

Although cited in the arguments of the appeal, it was not explicitly mentioned in the operative orders ('PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi') themselves; however, given that the appeal challenged decisions based on contractual fault (which is covered by Art. 1147) and quasi-delictual fault (Art. 1382/1383), and the appeal was rejected in its entirety, it is excluded as it does not appear in the operative part as a distinct basis for the decision or costs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article concerning the duty to respond was cited in the arguments of the appeal, but the operative orders only contained the rejection of the appeal without specific reference to it.

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Texte complet

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 1985), la société Multi Soldes, locataire de locaux commerciaux de la société A.T.R. Entreprises, a demandé la condamnation de cette dernière pour concurrence déloyale et inexécution du contrat de location aux motifs que la société bailleresse avait ouvert un commerce similaire et multiplié les "artifices" tels que des barrières et des balises pour canaliser la clientèle vers ses installations ; que la Cour d'appel a rejeté l'action intentée sur le fondement de la "concurrence déloyale et de la responsabilité quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil" et a débouté la société Multi Soldes de ses demandes fondées sur l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que cette société fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence d'un contrat n'exclut pas que l'un des cocontractants puisse commettre une faute quasi-délictuelle, en sorte que viole les articles 1147 et 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'examiner la demande de la société Multi Soldes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par cela seul que les rapports des parties étaient régis par un bail, alors que, d'autre part, la faute contractuelle, comme la faute quasi délictuelle, oblige celui qui l'a commise à réparation, même si elle n'a pas été commise de mauvaise foi ou avec intention de nuire, en sorte que viole les articles 1147 et 1719 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de qualifier de faute les faits allégués par la société Multi Soldes en retenant qu'ils n'avaient pas été volontaires ou ne procédaient pas d'une intention de nuire, et alors enfin, que l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société Multi Soldes par lesquelles celle-ci faisait valoir que la bailleresse avait commis des actes de concurrence déloyale, non seulement en créant dans les lieux loués et à proximité un commerce identique à celui de la société Multi Soldes, mais en exploitant celui-ci au mépris de la réglementation en vigueur ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel ayant estimé que les fautes alléguées se référaient à l'exécution du contrat de bail a justement écarté les règles de la responsabilité délictuelle ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de clause contraire dans le bail et d'intention de nuire de la part du bailleur, ce dernier pouvait exercer le même commerce que le preneur ; qu'elle a énoncé que la présence des échafaudages était justifiée par la remise en état de l'ensemble du bâtiment et que la durée de leur présence était due à la période hivernale et aux intempéries ; que le but du balisage et du marquage au sol était l'organisation des aires de circulation et de stationnement ; qu'en réponse aux conclusions qui alléguaient que le bailleur installait des échafaudages sous prétexte de travaux et multipliait les artifices pour détourner les clients, la Cour d'appel a ajouté que l'intention de nuire de la société A.T.R. Entreprises n'était pas prouvée et que la durée de la présence des échafaudages n'était pas due au fait volontaire de cette société ;

Attendu enfin que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des allégations dont il n'était tiré en la clause aucune conséquence juridique en examinant des allégations d'exploitation du commerce sous l'appellation de liquidateur au mépris de la réglementation en vigueur et qui, selon les conclusions elles-mêmes, faisaient l'objet d'autres poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi