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86-14722 Généré par l'IA

Employer Liability for Employee Fraud Involving Third-Party Goods

Numéro de cause 86-14722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employer was held liable under former Article 1384, paragraph 5 of the Civil Code for the unauthorized actions of its employee, who, while working at a sales stand belonging to another company where she sold goods, engaged in fraudulent conduct. The appellate court based this liability solely on the facts that the employee remained formally under the first company's service, was paid by it, and was promptly dismissed after the offenses were discovered. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the employer had effectively retained the power to give orders, instructions, and supervise the execution of those duties to the employee, which was necessary to establish liability under the cited provision when the goods sold belonged to a third party.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 5 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Employee Fraud Involving Third-Party Goods: The appellate court based this liability solely on the facts that the employee remained formally under the first company's service, was paid by it, and was promptly dismissed after the offenses were discovered. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the employer had effectively retained the power to give orders, instructions, and supervise the execution of those duties to the employee, which was necessary to establish liability under the cited provision when the goods sold belonged to a third party.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé escroquerie violation d'obligations contractuelles de travail obtention frauduleuse d'une prestation licenciement pour vol assurance d'autrui

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 5 du Code civil
The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had condemned the company based on this article, due to insufficient legal basis.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation cited this article as one of the texts whose application led to the decision to quash the lower court's ruling for lack of legal basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1384 alinéa 5 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had condemned the company based on this article, due to insufficient legal basis.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article as one of the texts whose application led to the decision to quash the lower court's ruling for lack of legal basis.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TECHNIQUE ET ORGANISATION NOU VELLE D'APPLICATION DOMESTIQUE (TORNADO), dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), 10, voie Félix Eboué,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°) de la société anonyme CARREFOUR, dont le siège social est à Evry (Essonne), Saint-Guenault,

2°) de Mme Jeannine Y..., née A..., demeurant à Parc Saint-Georges, bâtiment P à Marignane (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :

M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Tornado, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Technique et organisation nouvelle d'application domestique (Tornado) ayant mis à la disposition de la société Carrefour une de ses employées, Mme Z..., pour vendre des appareils électroménagers appartenant à la société Carrefour dans un stand installé dans les locaux d'un magasin de la société Carrefour, Mme Z... démarqua les prix et livra gratuitement à la clientèle des articles destinés à la vente ; que la société Carrefour demanda à la société Tornado et à Mme Z... la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Tornado sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que Mme Z... est restée au service exclusif de la société Tornado à la disposition de laquelle un stand avait été mis, que Mme Z... vendait pour le compte de la société Tornado qui l'a toujours rémunérée et l'a immédiatement licenciée lorsque les agissements délictueux de son employée ont été constatés ; Qu'en statuant, ainsi alors qu'elle relevait que la société Carrefour avait acheté les produits à la société Tornado, sans rechercher si la société Tornado avait en fait conservé sur Mme Z... les pouvoirs de lui donner des ordres et des instructions et d'en surveiller l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;