Agricultural Credit Fund v. Individuals (Stay of Civil Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, a group of individuals, appealed a judgment ordering them to pay a sum to a regional agricultural credit fund, arguing the lower court erred by refusing to stay the civil proceedings pending a related criminal action, and by misinterpreting a notarial act suggesting the fund had waived its rights. The court rejected the appeal, reasoning that the appellants failed to establish that the criminal complaint involved the same facts as the civil claim, thus justifying the refusal to grant a stay, and that the finding that the disputed notarial act required interpretation was unassailable as it was not sufficiently challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAgricultural Credit Fund v. Individuals (Stay of Civil Proceedings): The court rejected the appeal, reasoning that the appellants failed to establish that the criminal complaint involved the same facts as the civil claim, thus justifying the refusal to grant a stay, and that the finding that the disputed notarial act required interpretation was unassailable as it was not sufficiently challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Anne-Marie, Gertrude, Minatchy,
2°/ Mme X... Anne-Marie, Antonia, 3°/ Mme X... Marie Bathilde, Benoîte,
4°/ Mme X... Marie-Paule, Elisabeth
5°/ Mme APPAVOUPOULLE A..., Marie Z...,
6°/ Mme X... Marie Nicole, Germaine, Suzy,
7°/ Mme X... Jacqueline, Marie B...
8°/ M. X... Jacques, Roger, Ratenon,
9°/ Mme X... Marie Monique, Angeline,
10°/ Mme X... Marie Louise, Antoinette,
11°/ M. X... André, Michel, Christophe,
tous demeurant à Saint-André-de-la-Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1985 par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (C.R.C.A.M.R.), dont le siège est à Saint-Denis, Cité des Camélias,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Devouassoud, les observations de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat des Consorts X..., de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur une demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (la caisse) contre les consorts X..., d'avoir écarté l'exception de sursis à statuer par eux soulevée et ainsi violé l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ou, en toute hypothèse, de manquer de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que les consorts X... s'étant bornés à soutenir qu'ils avaient porté plainte avec constitution de partie civile contre la caisse sans établir, ni même alléguer que l'action publique visait les faits sur lesquels la caisse entendait fonder ses prétentions, c'est sans violer l'article visé au moyen ni priver sa décision de base légale que la Cour d'appel a écarté la demande de sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour condamner les consorts X... au paiement d'une certaine somme, dénaturé un acte notarié aux termes duquel la caisse se serait désistée de tous ses droits ; Mais attendu que la Cour d'appel relève par un motif non critiqué que l'acte litigieux donnait lieu à interprétation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi