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82-41962 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wage Payment Ruling

Numéro de cause 82-41962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that required payment of back wages and paid leave compensation to a former employee, arguing that the claim was untimely (filed in 1981 for work performed in 1980) and that the due salary had been paid in cash. The high court rejected the appeal, affirming that the five-year limitation period for wage claims under the Labor Code governed the case and that the lower court reasonably determined that the employer failed to prove the alleged cash payments were actually made to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 143-14 du Code du travail; Employer Appeal of Wage Payment Ruling: The high court rejected the appeal, affirming that the five-year limitation period for wage claims under the Labor Code governed the case and that the lower court reasonably determined that the employer failed to prove the alleged cash payments were actually made to the employee.

Mots-clés

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délais maintien du paiement du salaire congé payé paiement de l'arriéré droit au salaire indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-14 du Code du travail

Cited as the legal basis for the statute of limitations concerning the action for wage payment, which was central to the appeal's rejection.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., qui a employé M. X... du 24 mars au 10 avril 1980, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Caudry, 3 mai 1982) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce prétendu salaire a été réclamé en 1981, alors, d'autre part, que le salaire réellement dû à M. X... lui a été versé "en liquide" ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement estimé que Mme Y... ne prouvait pas qu'elle eût payé à M. X... le salaire qui lui était dû ;

D'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;