Employer Liability for Unused Rest Days and Thirteenth-Month Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant employer challenged a decision ordering payment for unused compensatory rest days, arguing the employee waived the right under a decree requiring exercise within two months, but the appellate court correctly held the employer liable because it failed its duty to inform the employee of the right and the time limit. The court also rightly upheld the award for a thirteenth-month bonus because evidence showed the company policy established the right to the payment, and the employer failed to establish its claim for repayment of a paid leave indemnity, as the payment was not made in error but spontaneously after termination, and the employer only sought reimbursement after the employee initiated legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 212-11 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail; Employer Liability for Unused Rest Days and Thirteenth-Month Bonus: The court also rightly upheld the award for a thirteenth-month bonus because evidence showed the company policy established the right to the payment, and the employer failed to establish its claim for repayment of a paid leave indemnity, as the payment was not made in error but spontaneously after termination, and the employer only sought reimbursement after the employee initiated legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly ruled that the employer was liable for compensation because it failed to inform the employee of their accrued compensatory rest rights and the deadline to exercise them, as required by this article.
This article was cited by the appellant in the reasoning of the third ground of appeal, but the court's final order only rejected the appeal without directly applying this article in the dispositive orders to establish liability or reject the claim.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Leboeuf reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qui avait été à son service du 6 juillet 1978 au 16 septembre 1982, une certaine somme pour repos compensateurs non pris de 1978 à 1980, alors que, selon le pourvoi, le décret du 10 août 1976 obligeant le salarié à prendre le repos compensateur dans un délai de deux mois, et l'intéressé, à défaut, étant considéré comme ayant renoncé à son droit, M. X... ne pouvait en l'espèce se prétendre mal informé alors qu'en cours de procédure il s'était amplement prévalu d'attaches syndicales, et que, de surcroît, les textes excluent toute possibilité de remplacer le repos compensateur non pris par une indemnité ; que, par suite, la décision s'est contredite et a violé le décret du 10 août 1976 ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que la société Leboeuf, à laquelle il appartenait, en application des dispositions de l'article R. 212-11 du Code du travail, de tenir le salarié régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur, et de lui notifier l'ouverture du droit et du délai pour l'exercer, avait omis de le faire, a décidé à bon droit et sans contradiction, que l'employeur devait une réparation dont elle a fixé le montant ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au même arrêt d'avoir mis à la charge de la société Leboeuf le paiement d'un rappel de treizième mois, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond ayant constaté que la prime en question était versée irrégulièrement et n'avait été perçue par M. X... que trois fois en cinq ans, caractérisant ainsi le geste purement bénévole de l'employeur et non créateur d'une obligation dont le salarié pouvait se prévaloir, leur décision est entachée de contradiction aboutissant à une violation des règles droit ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un compte-rendu d'une réunion paritaire en date du 6 novembre 1978 qu'il existait au sein de l'entreprise un treizième mois, réglé à concurrence de un tiers pour un an de présence, deux tiers pour deux ans de présence, la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire que M. X... pouvait prétendre au versement de la prime de fin d'année selon les paramètres constatés ; que le deuxième moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Leboeuf critique enfin l'arrêt en ce que, confirmatif sur ces deux points, il l'a condamnée à payer un rappel de salaire à M. X... et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme qu'elle avait versée au salarié, au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé, pour la période de préavis non exécuté, alors que les juges du fond ayant pénalisé l'employeur en le condamnant à payer des salaires non versés par suite d'une erreur, et en refusant de lui accorder la restitution dans le cas d'une erreur ayant bénéficié indûment au salarié, se sont contredits et ont violé l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans contradiction, d'une part relevé que le salaire de M. X... avait diminué sans explication de juillet 1981 à mai 1982, caractérisant ainsi une faute de la société Leboeuf, et d'autre part estimé que, l'employeur ayant spontanément versé au salarié, après son licenciement pour cause économique, une indemnité compensatrice de congé payé prenant en compte le préavis non effectué, et n'ayant formulé une demande reconventionnelle qu'après que M. X... eût lui-même saisi la justice, il n'y avait pas eu paiement par erreur ; que le troisième moyen n'est pas plus fondé que les deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;