Insurer and Party Appeal Rectification Judgment for Exceeding Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party and its insurer appealed a subsequent judgment that granted a rectification request filed by a health insurance fund regarding an earlier final judgment which had held them jointly and severally liable for damages following an accident. The court quashed the rectification judgment because, while errors of material nature in a final decision can be corrected, the lower court exceeded its authority under the relevant procedural article by substantially increasing the awarded amounts, thereby modifying the parties' rights and obligations established in the original, settled decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Insurer and Party Appeal Rectification Judgment for Exceeding Authority: The court quashed the rectification judgment because, while errors of material nature in a final decision can be corrected, the lower court exceeded its authority under the relevant procedural article by substantially increasing the awarded amounts, thereby modifying the parties' rights and obligations established in the original, settled decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to overturn the lower court's ruling on the violation of this article by modifying the parties' rights under the guise of material correction.
This explicitly states the outcome regarding the original request for material correction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ la COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1983 par le Tribunal de grande instance de Nantes (4ème chambre), au profit de :
1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de NANTES, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), 2, place de Bretagne,
2°/ Madame Raymonde A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Z..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Conseillers ; Mme B..., M. Lacabats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller Dieuzeide, les observations de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de la Compagnie Générale d'Assurances, de Me Ravanel, avocat de la C.P.A.M. de Nantes, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme A... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ;
Attendu qu'un premier jugement passé en force de chose jugée ayant déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X..., décédé depuis, a condamné in solidum M. Y... et la Compagnie Générale d'Assurances (C.G.A.) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes (C.P.A.M.) une certaine somme et à Mme A..., héritière de M. X..., une autre somme ; que la CPAM de Nantes ayant présenté une requête en rectification, un second jugement y a fait droit ; que ce jugement a fait l'objet à la fois d'un appel et d'un pourvoi en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel, devenu irrévocable, que la requête présentée par la C.P.A.M. au Tribunal, fondée sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, tendait exclusivement à la rectification d'une erreur matérielle ; Et attendu qu'accueillant intégralement la requête, le jugement rectificatif attaqué substitue aux condamnations qui figuraient dans le jugement rectifié des condamnations d'un montant plus élevé tant en ce qui concerne la C.P.A.M. que Mme A... ; Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations respectifs des parties, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 30 juin 1983, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Nantes ; Déclare la requête en rectification d'erreurs matérielles mal fondée ;