Legislator Jurisprudence & Législation
85-18394 Généré par l'IA

Reimbursement for Business Advances and Procedural Due Process in Partnership Determination

Numéro de cause 85-18394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The dispute involved a claim for reimbursement of advances made by one party to finance the acquisition and operation of a business, where the debtor contributed only their labor, and the creditor's heirs continued the claim after the creditor's death. The Court of Appeal had ruled that the assets and liabilities of the venture should be split equally between the parties, concluding that a partnership in fact existed between the original creditor and the business owner. However, the highest court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal improperly introduced the issue of a de facto partnership on its own motion without first allowing the parties the opportunity to address this new legal ground, thereby violating procedural rules concerning the adversarial principle.

Regeste Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Reimbursement for Business Advances and Procedural Due Process in Partnership Determination: The Court of Appeal had ruled that the assets and liabilities of the venture should be split equally between the parties, concluding that a partnership in fact existed between the original creditor and the business owner. However, the highest court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal improperly introduced the issue of a de facto partnership on its own motion without first allowing the parties the opportunity to address this new legal ground, thereby violating procedural rules concerning the adversarial principle.

Mots-clés

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société de fait société de personnes constatation de retour à meilleure fortune constatation de la qualité d'héritier maxime du procès remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation cited this article to justify the annulment because the lower court raised the issue of a de facto partnership without allowing the parties to respond.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article to justify the annulment because the lower court raised the issue of a de facto partnership without allowing the parties to respond.

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble

This is the main operative order resulting from the successful appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Andrée B..., épouse Y..., domiciliée à Rocques Brusane à Montélimar (Drôme),

2°/ Madame Annie B..., divorcée C..., domiciliée au lycée Centaure Planod, chemin des Fourches à Montélimar (Drôme),

3°/ Monsieur Jean-Paul B..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Claude D...,

2°/ Madame Jeanne X..., épouse D..., domiciliés ensemble ...,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. A..., E..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Conseillers, Mme Z..., M. Sargos, Conseillers référendaires, M. Charbonnier, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Célice, avocat des consorts B..., de Me Boullez, avocat des époux D..., les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme D... a acquis un fonds de commerce avec le concours financier de B..., qui est décédé et dont les héritiers ont repris l'instance en cause d'appel ; que, pour l'exploitation de ce fonds et son développement, B... a avancé certaines sommes d'argent, Mme D... ne fournissant que son industrie ; que B... a demandé aux époux D... le remboursement des sommes qu'il avait avancées ; que les juges du premier degré ont condamné les époux D... à rembourser à Monier le montant de ses avances, diminué des sommes dont il s'était remboursé par prélèvements ; que, sur appel des époux D..., la juridiction du second degré a jugé que chacune des parties devait partager par moitié tant l'actif que le passif ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la Cour d'appel a estimé qu'il y avait eu une société de fait entre B... et Mme D... ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une telle société, sans avoir mis les parties à même de s'expliquer, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;