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85-40173 Généré par l'IA

Employee Overtime Compensation Dispute Over Internal Policy Conflict with Collective Agreement

Numéro de cause 85-40173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a socio-educational facilitator, sued for payment of overtime hours after being dismissed, but the lower court denied the claim by citing an internal document known to the employee stating that extra hours would not be financially compensated, based on the principle that "helping relationships are not quantifiable." The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the employer's internal document did not expressly exclude overtime or establish a flat-rate compensation, whereas the employment contract itself explicitly referenced a national collective agreement that limited the work week to 40 hours and provided for the payment of overtime hours.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Employee Overtime Compensation Dispute Over Internal Policy Conflict with Collective Agreement: An employee, hired as a socio-educational facilitator, sued for payment of overtime hours after being dismissed, but the lower court denied the claim by citing an internal document known to the employee stating that extra hours would not be financially compensated, based on the principle that "helping relationships are not quantifiable." The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the employer's internal document did not expressly exclude overtime or establish a flat-rate compensation, whereas the employment contract itself explicitly referenced a national collective agreement that limited the work week to 40 hours and provided for the payment of overtime hours.

Mots-clés

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convention collective de travail indemnisation des heures supplémentaires contrat d'enseignement durée et horaire de travail politique de l'emploi relation interne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was the main legal ground used by the Supreme Court to justify the cassation of the lower court's decision regarding overtime pay.

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil

This constitutes the operative part ordering the annulment (cassation) and referral of the case.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'engagé le 12 janvier 1981 en qualité d'animateur-socio-éducatif par le Centre de Réadaptation sociale "Le Relais du Bois l'Abbé", M. X... a été licencié, le 8 février 1982 ; que pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt attaqué a retenu que l'association employeur, partant du principe "que la relation d'aide ne se comptabilisait pas", avait précisé, dans le document "Axes Théoriques et Propositions d'application" dont il n'est pas contesté que M. X... avait eu connaissance avant son engagement, qu'elle ne prenait pas en compte financièrement les heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sans faire référence au document susvisé ni n'exclure l'accomplissement des heures supplémentaires ou conférer, à cet égard, un caractère forfaitaire à la rémunération, la lettre d'engagement du 14 janvier 1981 spécifiait que les droits et obligations du salarié étaient ceux régis par la Convention collective nationale du 15 mars 1966 laquelle, expressément invoquée par le salarié, limitait à 40 heures la durée hebdomadaire du travail et prévoyait le paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;