Employer Appeal on Economic Dismissal Authorization and Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a ruling that ordered it to pay damages to a former secretary for dismissal without real and serious cause, arguing that the lack of prior administrative authorization for an economic dismissal did not automatically render the dismissal without cause, and that the appellate court failed to determine whether a proposed internal transfer constituted a true dismissal or merely a reclassification. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court, having established the economic dismissal occurred without the required prior administrative authorization, was entitled to exercise its sovereign discretion in assessing the prejudice caused by this procedural irregularity, rendering the arguments regarding the cause of dismissal and the failure to address all contentions of the parties unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Art. L. 122-14-4 du Code du travail, Art. L. 321-7 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Economic Dismissal Authorization and Cause: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court, having established the economic dismissal occurred without the required prior administrative authorization, was entitled to exercise its sovereign discretion in assessing the prejudice caused by this procedural irregularity, rendering the arguments regarding the cause of dismissal and the failure to address all contentions of the parties unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument, but the Court found the first branch of the argument concerning this article to be erroneous and superfluous.
Cited in the appellant's argument regarding the necessity for the lower court to determine if an offer constituted a substantial modification of the contract.
Cited in the appellant's argument for the lower court's alleged failure to respond to the parties' conclusions.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Stockage et Entrepôts de Matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 juillet 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., à son service de septembre 1982 au 9 février 1983 en qualité de secrétaire-dactylo, des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique - à supposer qu'il s'agisse d'un licenciement de cette nature - n'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant qu'un licenciement économique non autorisé, est assimilé à un licenciement sans cause réelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties au licenciement, que saisie des conclusions de la société SEM qui faisait valoir que Mlle X... avait fait l'objet d'une mutation dans le cadre de la restructuration du groupe X... sans subir aucune modification ni de poste, ni de salaire, ni de lieu de travail, la Cour d'appel aurait dû rechercher si cette offre constituait une simple mesure de reclassement ou une modification substantielle du contrat valant licenciement pour motif économique, qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'artice L. 321-7 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions des parties ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen erroné mais surabondant, les juges du fond, après avoir constaté qu'il y avait eu licenciement économique sans autorisation administrative préalable, ont apprécié souverainement le préjudice causé par cette irrégularité ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi