Real Estate Sale Rescission Denial Based on Manager's Loan Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a judgment that denied their claim for the rescission of a real estate sale due to non-payment of the price, arguing that the lower court incorrectly accepted a loan receipt, drafted by the deceased manager of the selling entity, as sufficient written proof of payment, as it did not originate from the seller. The high court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in considering the document as written proof because the manager, acting as the representative of the selling entity, had himself drafted the private instrument mentioning the receipt of the sum intended to pay part of the acquisition price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1347 du Code civil, L'article 1347 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Real Estate Sale Rescission Denial Based on Manager's Loan Receipt: The high court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in considering the document as written proof because the manager, acting as the representative of the selling entity, had himself drafted the private instrument mentioning the receipt of the sum intended to pay part of the acquisition price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground alleged by the appellant (violation of Art. 1347 C. civ. regarding the commencement of written proof) was implicitly rejected by the Court of Cassation's decision to dismiss the appeal.
This is the operative part of the final order, formally dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière du ... (S.C.I.) et les consorts X... aux droits de M. X..., gérant de la S.C.I., décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1986) de les avoir déboutés de la demande en résolution pour défaut de paiement du prix de la vente d'un appartement consentie par la société civile immobilière aux époux Baranger, en retenant comme commencement de preuve par écrit du paiement du prix le reçu d'un prêt, pour contrat de prêt destiné à financer l'acquisition et établi par M. X..., alors, selon le moyen, "que le commencement de preuve par écrit doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose, que la Cour d'appel ne pouvait considérer comme un commencement de preuve par écrit un document qui n'émanait pas du prétendu vendeur de l'appartement litigieux et n'avait pas été notamment signé par lui, ce document constituant seulement une décharge d'un prêt de 20.000 francs consenti aux acquéreurs de l'appartement par un tiers qu'en conséquence, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X..., représentant de la société civile immobilière venderesse, avait lui-même rédigé l'acte sous seing privé faisant mention du reçu de la somme de 20.000 francs servant à payer le prix d'acquisition de l'appartement, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi