Legislator Jurisprudence & Législation
86-70309 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Calculation Upon Revocation of Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 86-70309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to revoke a prior decision that had deemed an appeal inadmissible because the initial statement of appeal lacked grounds and no supporting brief was filed on time. The court revoked the prior ruling upon noting the delayed filing of the required supporting brief, and then reconsidered the appeal on its merits concerning the determination of compensation for property expropriated due to unhealthiness. The appellant argued that the compensation should not be calculated under the law of July 10, 1970, because the property was continuously occupied, but the court upheld the lower court's decision, reasoning that because the appellant purchased the property only in 1971, after the property was declared unfit and after the key reference date of June 1, 1970, the application of the 1970 law for compensation calculation was correct, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 989 du Nouveau Code de procédure civile, article 18 de la loi du 10 juillet 1970; Expropriation Compensation Calculation Upon Revocation of Inadmissibility Ruling: The court revoked the prior ruling upon noting the delayed filing of the required supporting brief, and then reconsidered the appeal on its merits concerning the determination of compensation for property expropriated due to unhealthiness. The appellant argued that the compensation should not be calculated under the law of July 10, 1970, because the property was continuously occupied, but the court upheld the lower court's decision, reasoning that because the appellant purchased the property only in 1971, after the property was declared unfit and after the key reference date of June 1, 1970, the application of the 1970 law for compensation calculation was correct, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation bien-fonds occupé révocation de transfert patrimonial date de dépôt offre sous réserve de retrait calcul des droits acquis

Dispositions légales citées

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article 989 du Nouveau Code de procédure civile
This provision was originally cited as the ground for declaring the appeal inadmissible (which is now being re-evaluated via the decision to recall the prior ruling).
article 18 de la loi du 10 juillet 1970
This article governed the method for evaluating the expropriation indemnity, which was the central point of the substantive appeal rejected by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du Nouveau Code de procédure civile

This provision was originally cited as the ground for declaring the appeal inadmissible (which is now being re-evaluated via the decision to recall the prior ruling).

article 18 de la loi du 10 juillet 1970

This article governed the method for evaluating the expropriation indemnity, which was the central point of the substantive appeal rejected by the court.

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Texte complet

Vu la requête de M. X... tendant au rabat de l'arrêt n° 626 rendu le 10 mai 1984 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la Chambre des expropriations de la Cour d'appel de Paris en date du 10 juin 1983, fixant l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis, d'un immeuble lui appartenant au motif que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire ampliatif n'avait été produit dans le délai prescrit par l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... ayant produit un mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 9 septembre 1983, il y a lieu en conséquence de rapporter l'arrêt susvisé du 10 mai 1984 ;

Et statuant à nouveau :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour évaluer l'indemnité de dépossession de son appartement compris dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité, fait application des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 alors, selon le moyen que cette loi est inapplicable dès lors que le local qui ne se trouvait pas dans un bidonville, avait toujours été occupé depuis 1966 tant par lui-même que par l'ancien propriétaire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas formé de recours contre l'arrêté déclarant l'insalubrité, l'arrêt qui constate que l'exproprié qui n'avait acheté qu'en 1971 l'appartement jugé alors salubre, ne l'habitait pas à la date du 1er juin 1970, énonce à bon droit que l'évaluation doit être faite selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 626 rendu le 10 mai 1984 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ;

REJETTE LE POURVOI ;