Legislator Jurisprudence & Législation
86-10137 Généré par l'IA

Divorce Compensation Lump Sum Reclassified as Annuity on Appeal

Numéro de cause 86-10137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant argued that the appellate court exceeded the scope of the litigation by converting a lump-sum compensatory allowance awarded by the trial court into a life annuity, despite the wife seeking confirmation of the initial judgment and the husband seeking dismissal of the claim, and that the court erred by basing the change to an annuity on the husband's financial situation without first allowing contradictory submissions from the parties. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power by determining, based on the disparity in living conditions caused by the divorce and the husband's limited assets, that the compensatory allowance should take the form of an annuity, which did not violate the terms of the dispute or the rights of defense.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Compensation Lump Sum Reclassified as Annuity on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power by determining, based on the disparity in living conditions caused by the divorce and the husband's limited assets, that the compensatory allowance should take the form of an annuity, which did not violate the terms of the dispute or the rights of defense.

Mots-clés

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annuité indemnité forfaitaire notion de décision modification d'entretien après divorce réunion aux acquêts partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order, rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 septembre 1985), statuant sur l'appel limité aux conséquences pécuniaires du divorce des époux F., d'avoir condamné M. F. à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu, sans méconnaître les termes du litige, transformer en une rente viagère le capital alloué à l'épouse par le Tribunal à titre de prestation dès lors que la femme concluait à la confirmation du jugement et le mari au débouté de la demande de prestation formée par son épouse, alors que, d'autre part, en retenant que la consistance des biens du débiteur n'aurait pas permis que la prestation compensatoire prenne la forme d'un capital, sans provoquer au préalable les observations contradictoires des parties sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en aggravant le sort de l'appelant tandis que l'intimée avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, la Cour d'appel serait sortie derechef des limites du litige telles que fixées par les parties ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la rupture du mariage crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel, en constatant ainsi que l'y invitaient les conclusions du mari, que la consistance des biens de celui-ci ne permettait pas que la prestation prenne la forme d'un capital et en faisant partiellement droit à la demande de l'épouse, n'a fait, sans méconnaître les termes du litige, ni violer les droits de la défense, qu'user de son pouvoir souverain de déterminer, selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, la forme que prendra la prestation compensatoire allouée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi