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85-14328 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Waiver of Principal Debtor Discussion

Numéro de cause 85-14328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The guarantor, who provided a limited guarantee for the obligations of a company of which he was president, was sued by the bank for the company's outstanding balance, including amounts covered by bills of exchange held by the bank. The appellate court reformed the initial judgment and held the guarantor liable for the full guaranteed amount, rejecting his arguments that the bank's failure to pursue remedies against the drawees of the bills of exchange discharged his liability as a caution. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the guarantor had waived the right to discuss principal debtors, was not required to pursue other signatories of the bills before suing the principal debtor (the company), and was not obligated to investigate the alleged negligence of the bank concerning the bills of exchange because the specific defense of forfeiture due to negligent holding was not raised before the appellate court.

Regeste Legislator

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article 156 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability and Waiver of Principal Debtor Discussion: The appellate court reformed the initial judgment and held the guarantor liable for the full guaranteed amount, rejecting his arguments that the bank's failure to pursue remedies against the drawees of the bills of exchange discharged his liability as a caution. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the guarantor had waived the right to discuss principal debtors, was not required to pursue other signatories of the bills before suing the principal debtor (the company), and was not obligated to investigate the alleged negligence of the bank concerning the bills of exchange because the specific defense of forfeiture due to negligent holding was not raised before the appellate court.

Mots-clés

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responsabilité de la caution responsabilité limitée cautionnement bancaire lettre de change renonciation au droit reprise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 1985), M. Y... s'est porté caution solidaire, à concurrence d'une somme limitée, de tous les engagements envers le Crédit Commercial de France (la banque), que pouvait contracter la société anonyme Jersey Hary (société Y...) dont il était le président ; que la banque a assigné M. Y... en paiement, dans les limites de son engagement de caution, du solde débiteur du compte de la société Y... ; que les premiers juges n'ont pas condamné M. Y... à payer la partie de la créance de la société Y... correspondant au montant de trois lettres de change tirées par elle et dont la banque était porteur ; que la Cour d'appel, réformant ce chef de décision, a condamné M. Y... à payer la totalité de la somme pour laquelle il avait garanti les engagements de la société Y... ;

Attendu que M. Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait lieu ni à sursis à statuer, ni à expertise, et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 400.000 francs en principal, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions d'appel qui ont été dénaturées par la Cour d'appel, M. Y... ne se prévalait nullement du bénéfice de discussion mais contestait que la banque pût réclamer au débiteur principal, la société Jersey Hary, et par conséquent à lui-même caution, le montant de traites dont il avait négligé d'exiger, par la voie cambiaire, le paiement à l'échéance, ce dont il résultait que le montant de la dette cautionnée était sérieusement contesté ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel qui a méconnu les termes du litige a violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; alors que, d'autre part, la caution, même solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, M. Y... a fait valoir que dans la somme à lui réclamée par la banque, figuraient des créances de la société Jersey Hary contre les Etablissements Jacky X... et les Etablissements Dely et que la banque avait négligé d'exercer contre les tirés les recours cambiaires, prétendant ensuite faire payer par la société Jersey Hary, puis par M. Y..., le montant des traites tirées par la société Jersey Hary sur les tirés dont la banque était tiers porteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tiré de la négligence de la banque, ce qui constituait une exception inhérente à la dette, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; alors qu'enfin, et en s'abstenant de rechercher si la banque ne s'était pas comportée comme un porteur négligent et s'il n'avait pas causé un préjudice au débiteur principal dont pouvait se prévaloir la caution, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en déclarant que M. Y... avait renoncé au bénéfice de discussion, la Cour d'appel n'a ni dénaturé ses conclusions, ni modifié les termes du litige ;

Attendu, d'autre part, que la banque n'était pas tenue, avant d'exercer une action contre la société Y..., obligée au paiement des lettres de change en qualité de codébiteur solidaire, de réclamer ce paiement aux autres signataires de ces effets ; que dès lors M. Y... ne pouvait davantage faire grief à la banque de ne pas avoir agi contre les tiers ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, que M. Y... n'ayant pas invoqué devant la Cour d'appel la déchéance prévue à l'article 156 du Code de commerce à l'égard du porteur négligent, la Cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi