Solicitor Costs Recovery and Set-Off Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the validation of an attachment order obtained by a professional civil partnership of solicitors seeking to recover costs from a prior proceeding, arguing the lower court failed to properly motivate its decision by only confirming the regularity of the procedure and erred by refusing to allow legal set-off for costs the appellant had already paid to their own solicitor. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the lower court had sufficiently motivated its decision by confirming the regularity of the attachment procedure and correctly ruled that the set-off provided for in the relevant article concerning the recovery of costs could only be invoked if the decision establishing those costs had apportioned them between the parties, which was not the case here as all costs were charged to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 699 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Solicitor Costs Recovery and Set-Off Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the lower court had sufficiently motivated its decision by confirming the regularity of the attachment procedure and correctly ruled that the set-off provided for in the relevant article concerning the recovery of costs could only be invoked if the decision establishing those costs had apportioned them between the parties, which was not the case here as all costs were charged to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article to reject the appellant's argument regarding legal compensation of debts.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, (Paris 14ème, 7 février 1984) d'avoir validé pour un certain montant la saisie-arrêt pratiquée, à son encontre, par la Société civile professionnelle d'avoués Lecocq-Mottet, bénéficiaire du droit de recouvrer directement les dépens afférents à une précédente instance, alors que, d'une part, en se bornant à relever que la régularité de la procédure de saisie-arrêt, n'était pas contestable, le tribunal n'aurait pas légalement motivé sa décision, et alors que, d'autre part, en refusant de prendre en considération les dépens acquittés à son avoué et d'opérer la compensation légale, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé les dates et le nom des destinataires de l'acte de saisie-arrêt dont la validation était sollicitée ainsi que ceux des actes de dénonciation et de contre-dénonciation, le tribunal, motivant sa décision, énonce que la régularité de la procédure de saisie-arrêt n'est ni contestable, ni contestée ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... opposait la compensation légale acquise à la partie contre laquelle le recouvrement des dépens est poursuivi avec le montant de sa créance en dépens et, à bon droit, énoncé que la compensation prévue par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne peut être invoquée que si la décision, statuant sur ces dépens, les a répartis entre les parties, le tribunal en déduit justement que la totalité des dépens ayant été laissée à la charge de M. X..., l'article 699 ne peut être appliqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi