Hairdresser Pay Grade Qualification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned an appeal arguing that a hairdresser's classification at the fourth pay grade under the 1980 National Collective Agreement was not properly substantiated because the lower court failed to verify if the employee possessed the required seven years of experience as a qualified worker or if his actual duties included the "integral execution of hairdressing work" demanded of qualified operators. The high court rejected this appeal, reasoning that since the lower court established the worker held only the position of hairdresser and confirmed his professional seniority exceeded seven years as of a specific date, it correctly concluded that he was entitled to the claimed fourth pay grade and corresponding coefficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Rejette le pourvoi; Hairdresser Pay Grade Qualification Appeal: The high court rejected this appeal, reasoning that since the lower court established the worker held only the position of hairdresser and confirmed his professional seniority exceeded seven years as of a specific date, it correctly concluded that he was entitled to the claimed fourth pay grade and corresponding coefficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1984), d'avoir décidé que M. X..., ouvrier coiffeur, pouvait prétendre être classé au 4ème échelon de la hiérarchie des emplois de la coiffure, définie par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 étendue par arrêté du 5 décembre 1980, alors que la Cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'intéressé avait la qualification d'un ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la profession de coiffeur, ni si les fonctions par lui réellement exercées comportaient la "réalisation intégrale des travaux de coiffure, exigée seulement des opérateurs qualifiés", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-10 du Code du travail et 2 et 3 de l'annexe précitée ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas prétendu que M. X... ait occupé un autre emploi que celui de coiffeur et qui a constaté que celui-ci avait au 1er janvier 1981 une ancienneté de plus de 7 ans dans la profession, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au 4ème échelon et au coefficient 160 qu'il réclamait ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;