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85-12736 Généré par l'IA

Insurer's Duty to Cover Wrongful Death Based on Policy Definition of "Accident"

Numéro de cause 85-12736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an altercation where an employee injured a patron with a glass from a carafe, leading to the patron's death due to a lack of timely care, the employer was held civilly liable for the wrongful death. The employer's insurer refused coverage, arguing the death resulted from a failure to assist rather than the initial "accident." The court upheld the lower court's decision that the subsequent failure to seek aid did not constitute a "sudden" event as defined by the insurance policy's coverage for "accident," thus affirming the insurer's right to deny the guarantee based on the stipulated contractual limitations.

Regeste Legislator

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article 1384 du Code civil, Art. L. 121-2 du Code des assurances, Art. L. 113-1 du Code des assurances; Insurer's Duty to Cover Wrongful Death Based on Policy Definition of "Accident": The employer's insurer refused coverage, arguing the death resulted from a failure to assist rather than the initial "accident." The court upheld the lower court's decision that the subsequent failure to seek aid did not constitute a "sudden" event as defined by the insurance policy's coverage for "accident," thus affirming the insurer's right to deny the guarantee based on the stipulated contractual limitations.

Mots-clés

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assureur-accidents devoir de diligence indemnisation du dommage corporel homicide par négligence droit de l'assureur police d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 121-2 du Code des assurances

Cited as the legal basis concerning the insurer's obligation to cover consequences caused by persons for whom the insured is civilly liable, which was considered alongside the contract's limits.

Art. L. 113-1 du Code des assurances

Cited in the analysis of the second branch of the appeal regarding the alleged violation due to an exclusion clause.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'une altercation avec le client d'un cabaret de nuit exploité par la société à responsabilité limitée Somedex, M. X..., employé de cet établissement, a frappé ce client avec une carafe ; que celui-ci a eu la veine humérale sectionnée par le verre ; que M. X... ainsi que le gérant de l'établissement ont quitté les lieux sans s'occuper du blessé ni appeler aucun secours ; que conduite à l'hôpital par un ami, la victime est décédée au moment même où elle y arrivait faute de soins appropriés en temps voulu ; que la Cour d'assises a acquitté M.

X... du chef de coups volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner ; que, statuant sur les intérêts civils, sans l'assistance du jury, elle l'a condamné, in solidum avec la Somedex, son employeur civilement responsable, à indemniser les ayants droit de la victime en retenant que les coups n'avaient pas été la cause de la mort, mais que celle-ci était due au manque de soins consécutif à l'attitude de M. X... ; que les Assurances du Groupe de Paris, auprès desquelles la Somedex avait souscrit un contrat d'assurance "responsabilité civile accidents", ont refusé de prendre en charge l'indemnité ainsi prévue ; que, saisie du litige, la Cour d'appel a dit qu'elles ne devaient pas leur garantie ;

Attendu que la Somedex fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1985), d'avoir ainsi statué alors, d'abord, que l'assureur serait garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes et nonobstant toute clause contraire ; alors, ensuite, que la clause aux termes de laquelle le contrat aurait garanti la responsabilité civile de l'assuré pour les accidents résultant des activités, qualités et cas définis aux conditions particulières aurait comporté, par de telles dispositions, une exclusion qui n'aurait été ni formelle ni limitée, en violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances et alors, enfin, que la notion d'accident prévue par la police aurait dû s'entendre de tout évènement extérieur tant à l'assuré qu'à la victime, quel qu'eût pu être le comportement du préposé auteur de cet accident ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'assureur est tenu, par l'article L. 121-2 du Code des assurances de couvrir les conséquences des sinistres causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, c'est dans la limite de la garantie stipulée au contrat qui ne couvrait, au titre de la responsabilité encourue du fait des articles 1382 et suivants du Code civil, que le seul cas "d'accident" ; qu'ensuite, la Cour d'appel n'a pas violé l'article L. 113-1 du Code des assurances, la référence faite pour définir les domaines auxquels s'appliquait l'assurance à la nature des activités de l'assuré ne constituant pas une exclusion de garantie ; qu'enfin c'est sans dénaturer la police ni violer la loi des parties que la Cour d'appel a considéré que le comportement de M. X... laissant la victime sur place sans appeler le moindre secours ne constituait pas un accident, selon la définition qu'en donnait la police, laquelle impliquait que le dommage ait eu pour cause un événement "soudain" ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi