Legislator Jurisprudence & Législation
85-13661 Généré par l'IA

Grandparent Visitation Suspension Upheld Despite Reliance on Outdated Evaluation

Numéro de cause 85-13661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellate court upheld the suspension of a grandparent's right to visit and house their grandchild, despite the grandparent arguing that the decision relied on an outdated expert evaluation from three years prior, that the court failed to personally summon the parties for conciliation, and that the order for a future "evaluation" lacked a legal basis. The high court rejected these claims, reasoning that the appellate court was entitled to rely on the old investigative findings as long as their relevance was not specifically challenged as outdated, and that the lower court has the sovereign power to determine the necessity of attempting conciliation or ordering personal appearances.

Regeste Legislator

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article 371-4 du Code civil, Art. 371-4 du Code civil; Grandparent Visitation Suspension Upheld Despite Reliance on Outdated Evaluation: The high court rejected these claims, reasoning that the appellate court was entitled to rely on the old investigative findings as long as their relevance was not specifically challenged as outdated, and that the lower court has the sovereign power to determine the necessity of attempting conciliation or ordering personal appearances.

Mots-clés

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suspension du droit de visite arrêts en appréciation de validité contrôle de la détention droits des personnes âgées audition d'un parent limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 371-4 du Code civil

The appeal was rejected despite arguments alleging its violation concerning the assessment of serious reasons to obstruct the grandparent-grandchild relationship.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1985) d'avoir suspendu le droit de visite et d'hébergement qui lui avait précédemment été accordé à l'égard de son petit-fils Ulysse Y..., alors que, d'une part, pour apprécier s'il existait des motifs graves de nature à faire obstacle aux relations personnelles de la grand-mère et du petit-fils, la Cour d'appel aurait dû tenir compte de la situation existant au moment où elle s'est prononcée, de sorte qu'en se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction exécutée trois ans auparavant, elle aurait violé, par fausse application, l'article 371-4 du Code civil ; alors que, d'autre part, elle aurait encore violé ce texte ainsi que les articles 21, 184 et 1180 du nouveau Code de procédure civile en ne faisant pas comparaître personnellement les parties pour rechercher une conciliation éventuelle ; alors que, enfin, en énonçant "qu'une reprise des relations entre la grand-mère et son petit-fils ne pouvait se faire qu'après une évaluation de la capacité de ce dernier à l'aborder" sans prévoir les modalités de cette "évaluation", la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-4 précité ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel pouvait retenir à l'appui de sa décision des éléments d'appréciation tirés d'une mesure d'instruction certes ancienne mais dont les conclusions étaient reprises et discutées par les parties et dont il n'était pas soutenu qu'ils se trouvaient caducs en raison du temps écoulé ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de tenter une conciliation entre les parties ainsi que l'utilité d'ordonner une comparution personnelle ou toute autre mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;