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84-13688 Généré par l'IA

Surety Debt Offset Claim Denied Due to Lack of Proof of Stolen Deposit Contents

Numéro de cause 84-13688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners, having a debt to a bank from a credit agreement for which the wife was a joint surety, sought to offset this debt against the value of precious objects allegedly stolen from a safe deposit box held by the bank, but the Court of Appeal rejected their demand because they failed to provide written proof of the nature and value of the deposited items as required by the applicable civil code, and the bank could not have known the contents without violating deposit regulations. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that since the petitioners did not submit a claim for damages due to the depositary's fault, the failure to establish the existence and value of the contents based on insufficient proof justified rejecting the compensation claim.

Regeste Legislator

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article 1924 du Code civil, article 1923 du Code civil, article 1931 du Code civil, l'article 1923 du Code civil, l'article 1931 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Surety Debt Offset Claim Denied Due to Lack of Proof of Stolen Deposit Contents: The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that since the petitioners did not submit a claim for damages due to the depositary's fault, the failure to establish the existence and value of the contents based on insufficient proof justified rejecting the compensation claim.

Mots-clés

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caution dépôt bancaire avoir en déshérence défaut de preuve de solvabilité prétention en poursuite demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1923 du Code civil

The Court affirmed the lower court's decision because the appellants failed to provide proof of the nature and value of the deposited objects, as required by this article in force at the time of the deposit.

l'article 1931 du Code civil

The Court noted that the bank was obliged to respect this article, which implies a duty of confidentiality regarding the contents of a sealed safe box, justifying the lack of knowledge of the contents.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1984), que M. X... a obtenu de la banque Baud qui, par la suite, a été mise en liquidation amiable, une ouverture de crédit, Mme X... étant constituée caution solidaire de son mari ; que les comptes des avances consenties par la banque ont présenté, en définitive, un solde débiteur de 840.442,75 francs ; que les époux X..., sans contester devoir cette somme, ont refusé de la rembourser, sollicitant une compensation entre cette dette et la valeur supérieure d'objets précieux, qu'ils avaient déposés dans un coffre de la banque et qui avaient été volés ; que la Cour d'appel, considérant qu'il n'était pas établi que les parties aient convenu, même tacitement, d'opérer cette compensation et qu'il n'était justifié ni de la nature ni du prix des objets remis en dépôt à la banque dans un coffret fermé, a débouté les époux X... de leur demande ;

Attendu que ceux-ci reprochent à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de dépôt fait sans écrit, le dépositaire est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution et qu'en décidant que le dépositaire défaillant était irresponsable du seul fait qu'il n'avait pas admis l'évaluation du déposant, les juges du fond ont violé l'article 1924 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dispositions des articles 1921 et suivants du même Code étant édictées en faveur du dépositaire, celui-ci se trouve privé du droit d'en réclamer l'application lorsque la non-restitution du dépôt est due à sa faute ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que faute de produire un écrit probant au sens de l'article 1923 du Code civil, texte en vigueur à la date du dépôt, les époux X... ne justifiaient pas de la nature et de la valeur des objets contenus dans un coffret fermé remis en dépôt à la banque, laquelle ne pouvait les connaître sans enfreindre les dispositions de l'article 1931 du Code civil qu'elle était tenue de respecter, la Cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'indemnité réparatrice pour faute du dépositaire, a ainsi légalement justifié sa décision, rejetant la demande en paiement de la somme qui représentait selon les déposants la valeur des bijoux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;