Legislator Jurisprudence & Législation
85-14100 Généré par l'IA

Descendants' Challenge to 1865 Ante-Nuptial Contract Based on Alleged Prior Marriage Fails

Numéro de cause 85-14100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Descendants contested the validity of an ante-nuptial contract from 1865 by alleging that a declaration within it—that an ancestor had never married the mother of the bride—was false, asserting a prior marriage based on various archival documents, including a death certificate. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of this claim, reasoning that while proof by all means is permitted if civil registers are lost, the lower court factually determined the registers were properly kept, and further, it was within the lower court's sovereign power to determine that the presented archival documents, including a death certificate stating the ancestor was married, did not outweigh the established authenticity of the 1865 notarized contract, which had not been challenged for a century.

Regeste Legislator

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article 46 du Code civil, Art. 46 du Code civil, article 13 du décret du 3 août 1962; Descendants' Challenge to 1865 Ante-Nuptial Contract Based on Alleged Prior Marriage Fails: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of this claim, reasoning that while proof by all means is permitted if civil registers are lost, the lower court factually determined the registers were properly kept, and further, it was within the lower court's sovereign power to determine that the presented archival documents, including a death certificate stating the ancestor was married, did not outweigh the established authenticity of the 1865 notarized contract, which had not been challenged for a century.

Mots-clés

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certificat de mariage descendant validité du contrat registre des décès pacte successoral registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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article 46 du Code civil
codecivil
Art. 46 du Code civil
Cited in the reasoning to qualify the condition under which evidence of civil status acts can be established by all means, which was addressed by the Court of Appeal.
article 13 du décret du 3 août 1962
Cited in the reasoning regarding the evidentiary value of statements made to the civil status officer, which the Court of Appeal's assessment did not violate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 46 du Code civil

Cited in the reasoning to qualify the condition under which evidence of civil status acts can be established by all means, which was addressed by the Court of Appeal.

article 13 du décret du 3 août 1962

Cited in the reasoning regarding the evidentiary value of statements made to the civil status officer, which the Court of Appeal's assessment did not violate.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Melles Théodorine et Antoinette A... ont argué de faux le contrat de mariage conclu le 2 septembre 1865 par leur grand-tante Marie, Eugénie A... avec son futur époux Y..., Marie Z... ; qu'elles prétendent que la déclaration faite dans cet acte par Jean, Valère A..., père de la future épouse, selon laquelle il n'avait jamais contracté mariage avec la mère de celle-ci, Marie-Rose X..., serait erronée ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutées de leur demande ;

Attendu que Melles Théodorine et Antoinette A... font grief à la Cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 octobre 1984) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il résulte des articles 46, 194 et 197 du Code civil qu'en cas d'impossibilité de produire un acte de mariage la preuve peut en être rapportée par tous moyens ; que Melles A... invoquaient la disparition, attestée par le maire, de la plupart des registres de l'état-civil de la commune de Monnacchia d'Aullène pendant la période où aurait pu être célébré le mariage de leur aïeul, de sorte qu'en fondant sa décision sur le défaut de production d'actes de l'état-civil la juridiction du second degré aurait à la fois méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors que, d'autre part, il résulte des articles 288, 309 et 316 du nouveau Code de procédure civile, que le juge saisi d'une demande de faux doit se prononcer sur les moyens articulés par les parties et les éléments de preuve produits de sorte que la Cour d'appel qui s'est bornée à rejeter la demande au motif que les preuves produites étaient de simples documents d'archives ne pouvant prévaloir sur les énonciations d'un acte authentique n'a pas non plus donné de base légale à sa décision ; alors que, de troisième part, les énonciations d'un acte de l'état-civil faisant foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 13 du décret du 3 août 1962, décider que la mention figurant dans l'acte de décès de Marie-Rose X..., selon laquelle elle était l'épouse de Jean A... n'était qu'indicative ; et alors, enfin, que Melles A... produisaient à l'appui de leurs prétentions, outre divers documents d'archives, l'acte de décès de Marie-Eugénie A... et l'acte de mariage de Théodora A... ainsi que le contrat de mariage de cette dernière, si bien qu'en énonçant que les documents invoqués étaient, hors l'acte de décès de Marie-Rose X..., de simples documents d'archives, la Cour d'appel aurait dénaturé par omission les pièces produites et entaché sa décision d'un nouveau défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu d'abord que si, selon l'article 46 du Code civil, la preuve des actes de l'état-civil peut être faite par tous moyens, c'est à la condition qu'il n'ait pas existé de registres ou que ceux-ci aient été perdus ; que l'arrêt attaqué, répondant ainsi aux conclusions invoquées, énonce, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation que les registres de l'état-civil étaient régulièrement tenus dans la commune de Monacchio d'Aullène ;

Attendu, ensuite, que la Cour d'appel, qui n'a pas exclu, par principe, la force probante des divers documents produits et a discuté notamment la portée de la déclaration enregistrée faite en 1845 par Jean, Valère A... à l'occasion de la succession de Marie-Rose X..., a souverainement estimé que les énonciations de ces documents ne pouvaient prévaloir sur celles de l'acte authentique, lesquelles n'avaient d'ailleurs pas fait l'objet de contestation depuis un siècle ;

Attendu, encore, que l'énonciation prévue par la loi, contenue dans l'acte de décès de Marie-Rose X..., précisant que celle-ci était l'épouse de Jean, Valère A..., qui se rapporte à des faits qui n'ont pas été constatés par l'officier de l'état-civil lui-même mais qui lui ont été rapportés par le déclarant ne fait foi que jusqu'à la preuve du contraire ; que c'est donc sans violer l'article 13 du décret du 3 août 1962 que la Cour d'appel a estimé, compte tenu des autres éléments de la cause, qu'elle ne suffisait pas à prouver le mariage litigieux ;

Et attendu, enfin, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de discuter spécialement chacun des documents versés aux débats, relève que les énonciations de l'acte du 2 septembre 1865 ne sont pas contredites par les actes d'état-civil qui ont pu être produits et qu'elle a donc bien examinés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi