Employer Liability for Partial Unemployment Compensation Following Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an employer, facing reduced orders, placed employees on temporary partial unemployment, and the employees subsequently requested and received economic dismissals, the lower court erred in awarding employees compensation for the difference between their regular salary and their partial unemployment benefits during the suspension period, reasoning that the employees had effectively resigned due to a substantial change in their contract; the Court of Cassation ruled that since the employment contract execution was suspended during partial unemployment, and in the absence of any contrary collective agreement provision, the employees were not entitled to supplementary remuneration for that period, thus violating the relevant Labor Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, l'article L. 122-4 du Code du travail; Employer Liability for Partial Unemployment Compensation Following Economic Dismissal: Where an employer, facing reduced orders, placed employees on temporary partial unemployment, and the employees subsequently requested and received economic dismissals, the lower court erred in awarding employees compensation for the difference between their regular salary and their partial unemployment benefits during the suspension period, reasoning that the employees had effectively resigned due to a substantial change in their contract; the Court of Cassation ruled that since the employment contract execution was suspended during partial unemployment, and in the absence of any contrary collective agreement provision, the employees were not entitled to supplementary remuneration for that period, thus violating the relevant Labor Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court based its decision to overturn the lower court's ruling on the violation of this specific article concerning employment contracts during partial unemployment.
This provision was cited by the court as the main ground for reversing the judgment, as the lower court's decision violated it.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'à la fin de l'année 1983, la société Boniteau, qui connaissait une baisse brutale de ses commandes, décidait de placer un certain nombre de ses salariés en "chômage partiel" ; que M. X... et cinq autres salariés manifestaient leur désaccord le 11 novembre 1983 et demandaient à être licenciés ; que la demande de licenciement économique était accordée et que les licenciements s'échelonnaient durant les premiers mois de l'année 1984 ; que les salariés ont réclamé le montant de la différence entre le salaire qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de chômage partiel et les indemnités qu'ils ont touchées jusqu'au jour de leur licenciement ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le jugement attaqué énonce qu'en refusant la mesure de chômage partiel que leur proposait la société, les demandeurs qui constataient une modification substantielle de leur contrat de travail en raison d'une diminution de leurs ressources étaient en droit de se considérer comme victimes d'un licenciement et de demander des indemnités compensatrices et que le licenciement économique n'étant devenu effectif qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, les contrats en cours, à défaut d'accord des salariés, seront poursuivis dans leur intégralité jusqu'au terme du préavis ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que l'exécution du contrat de travail ayant été suspendue pendant la période de chômage partiel, les salariés ne pouvaient prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle en ce sens, à une rémunération complémentaire au titre de cette période, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 1er février 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;